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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2514725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de la société Leroy Merlin France, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 27 mai 2025, la société Leroy Merlin France, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et des intérêts y afférents concernant la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) mises à sa charge au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de ces taxes à hauteur des surfaces éligibles au bénéfice de la réduction de 30% soit un montant de 535 341 euros ainsi que des intérêts de retard correspondant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 467657 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 3 janvier 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ».
La requête de la société Leroy Merlin France tend à la décharge des impositions supplémentaires et des intérêts y afférents concernant la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) mises à sa charge au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, qui ont été établis par des avis de mise en recouvrement émis par les comptables publics des services des impôts de Nice et Vallées et d’Antibes et du pôle recouvrement des Alpes-Maritimes, situés dans ce même département. Le litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Nice. Toutefois, le tribunal administratif de Nice a, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de la société Leroy Merlin France au tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-6 du même code, de transmettre ce dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’État afin qu’il règle la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Leroy Merlin France est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Leroy Merlin France, à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la présidente du tribunal administratif de Nice.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
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