Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2503025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 18 mars 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B le 17 mars 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Belhadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il n’a pas été fait application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les dispositions de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1983, déclare être entré en France en septembre 2024. Interpellé par les forces de l’ordre pour détention d’une fausse carte d’identité, il a fait l’objet d’un arrêté du 17 février 2025, pris par la préfète de l’Ain, par lequel elle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C Lefebvre, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain, qui disposait d’une subdélégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 16 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Il n’est pas contesté que le directeur de la citoyenneté et de l’intégration, ou son adjoint, étaient effectivement absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, M. B ne saurait sérieusement soutenir que la procédure serait viciée en ce qu’il n’a pu bénéficier d’un interprète dès lors qu’il ressort du procès-verbal de garde à vue versé en défense qu’il maîtrise la langue française. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité l’assistance d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure a été conduite en méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait.
4. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté attaqué du 17 février 2025, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. La circonstance qu’il ne vise pas l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est sans incidence dès lors que l’arrêté ne prévoit aucune décision portant refus de certificat de résidence et que l’intéressé n’a pas demandé la délivrance d’un tel certificat.
5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point précédent, M. B ne saurait utilement soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il ne pas fait application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni qu’il méconnaitrait les stipulations du b) de l’article 7 cet accord.
6. En cinquième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. En outre, cette circulaire a été abrogée par la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 portant orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette circulaire du 28 novembre 2012.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la présence de sa femme et de ses trois enfants, ceux-ci sont entrés avec lui au mois de septembre 2024. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Par ailleurs, s’il verse une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier et un bulletin de salaire portant sur le mois de février 2025, il ne justifie pas d’une intégration dans la société française. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En septième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Contrairement à ce qui est soutenu, la préfète de l’Ain a examiné la situation du requérant au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant l’interdiction de retour sur le territoire français contestée.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- République de guinée ·
- Convention internationale ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Salaire ·
- Légalité ·
- Saisine
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Gens du voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Salubrité
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Effets ·
- Formulaire
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Accès ·
- Fraudes ·
- Servitude
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.