Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2516206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marmi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de la mise en demeure de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 19 octobre 2025 ;
d’enjoindre la restitution de son titre de séjour portugais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue, le 19 octobre 2025, pour des faits de violences volontaires en réunion en état d’ivresse, M. B…, ressortissant algérien né le 24 juin 1999 et titulaire d’un titre de séjour portugais valable du 26 août 2025 au 26 août 2030, a été rendu destinataire d’une lettre datée du même jour par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a mis en demeure de quitter le territoire français par ses propres moyens, à destination du pays dans lequel il est légalement admissible, dès la notification de cette lettre, et ce, au motif qu’il n’avait pas exécuté une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de l’Aisne le 5 octobre 2023 et notifiée le 12 octobre suivant et qu’il se maintenait dès lors irrégulièrement en France. La lettre lui précisait qu’en cas de nouvelle interpellation consécutive au non-respect de cette mise en demeure, il pourrait faire l’objet de poursuites à raison de l’infraction de soustraction à l’exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion et qu’il encourrait alors une peine de trois ans d’emprisonnement pouvant être assortie d’une peine complémentaire de dix ans d’interdiction du titre de séjour. Elle lui indiquait en outre que son titre de séjour avait été retenu par les services de police et qu’un récépissé valant justification de son identité lui avait été remis en échange, en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner les mesures de suspension et d’injonction qu’il sollicite dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du même code, M. B… fait valoir qu’il est menacé d’éloignement immédiat, qu’il est privé de son titre de séjour et qu’il court un risque d’incarcération en cas de nouvelle interpellation. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas avoir reçu notification de l’obligation de quitter le territoire français du 5 octobre 2023 mentionnée au point précédent, s’est lui-même exposé, et ce, dès avant la mise en demeure mentionnée au même point, à la menace et au risque qu’il invoque. La circonstance qu’il n’est actuellement pas en possession de son titre de séjour portugais n’est par ailleurs pas constitutive par elle-même d’une situation d’urgence particulière au sens indiqué ci-dessus au point 2. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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