Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2025, n° 2501955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501955 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société SDH Constructeur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 27 février 2025, M. B A a saisi le tribunal d’un litige.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune servitude de passage sur son terrain permettant une desserte au profit du terrain qui a fait l’objet du permis construire délivré à la société SDH Constructeur ; il souhaite porter plainte pour spoliation de parcelle.
Par un courrier du 18 février 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée ou à justifier se trouver dans l’impossibilité de la produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). »
3. Alors qu’il n’appartient pas au tribunal de connaître d’une plainte « pour spoliation de parcelle », M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de Ternay a délivré un permis de construire à la société SDH Constructeur. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 18 février 2025, dont l’accusé de réception a été signé le 21 février 2025, le requérant n’a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit l’acte attaqué ni justifié se trouver dans l’impossibilité de le produire.
4. A supposer que le requérant ait entendu demander l’annulation de permis de construire modificatif délivré le 6 décembre 2024, seule décision administrative qu’il produit, il n’invoque, au regard de l’objet de ce dernier, aucun moyen opérant. M. A n’a pas, avant l’expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, régularisé cette irrecevabilité.
5. Il suit de là que la requête doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Ternay.
Fait à Lyon, le 15 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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