Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2605906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Benifla, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et sous la même astreinte, et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou de lui délivrer une attestation de décision favorable, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Benifla, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, cette condamnation ne pouvant être une somme inférieure à une somme correspondant à la part contributive de l’Etat, majorée de 50 %.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l’attestation de prolongation d’instruction délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, valable du 27 mars 2026 au 26 juin 2026 ainsi qu’une convocation au guichet pour le 14 avril 2026.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Benifla, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique, sans toutefois en justifier, que le requérant aurait déposé sa demande en cliquant sur un onglet erroné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A… le 9 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. M. A…, ressortissant algérien né le 26 février 2008, est entré sur le territoire français le 13 août 2024, à l’âge de seize ans dans le cadre du regroupement familial. Il a présenté, avant sa majorité, le 25 octobre 2025, une demande de titre de séjour, à ce titre, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, de lui délivrer, dans un délai de dix jours, la carte de séjour sollicitée ou de procéder dans un délai d’un mois au réexamen de sa demande avec délivrance d’un document provisoire de séjour ou un récépissé de titre de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ou, à défaut, de lui remettre une attestation de décision favorable dans l’attente de la remise de son titre de séjour.
5. Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction, valable du 27 mars 2026 au 26 juin 2026. Ce document, qui lui permet de séjourner et travailler sur le territoire français, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Ce dernier l’a également convoqué au guichet le 14 avril 2026 à 8 heures 30, avec les pièces justificatives de sa demande, afin de lever les obstacles à la poursuite de l’instruction de son dossier. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Benifla sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Benifla une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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