Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 14 oct. 2025, n° 2403367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale du 12 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de procéder à l’examen de sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le dossier qu’il a déposé était complet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est sans objet dès lors que le requérant s’est vu délivrer par le préfet de la Seine-Saint-Denis un titre de séjour valable du 24 décembre 2024 au 23 décembre 2025.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né en 2006, s’est présenté le 12 avril 2024 auprès des services de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il demande au tribunal d’annuler la décision verbale du même jour par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que le 21 janvier 2025, soit postérieurement à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B… un titre de séjour valable du 24 décembre 2024 au 23 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. B…, qui a présenté sa requête sans avocat ne justifie pas avoir exposé de frais particuliers dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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