Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 avr. 2025, n° 2207671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207671 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 novembre 2022, le 12 avril 2023, le 4 janvier 2025 et le 11 mars 2025, Mme C D, représentée par Me Maingot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de condamner le département de la Haute-Savoie aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le département n’est pas habilité à ester en justice ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la requérante ne parle pas français ;
— le montant de l’indu n’est pas précisé ;
— la dette est prescrite ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière sans respect du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les articles L. 262-3, R. 262-4-1 et R. 262-4-2 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors que le motif tiré de l’absence de déclaration de sa vie maritale n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 30 janvier 2025, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 12 mars 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2013 et est connue des services de la caisse d’allocations familiales et du département de la Haute-Savoie comme divorcée depuis mai 2015. A la suite d’un contrôle de sa situation, le département et la caisse ont considéré qu’elle avait entretenu une vie maritale non déclarée entre juin 2018 et décembre 2019. Par une décision du 22 mars 2022 la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de « prestations familiales » d’un montant de 13 121,75 euros comprenant un indu de revenu de solidarité active s’élevant à 3 692,37 euros. Mme D a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable rejeté par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 11 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ».
4. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Pour mettre à la charge de l’intéressée l’indu litigieux, le département de la Haute-Savoie s’est fondé sur la reconnaissance par Mme D durant l’enquête de sa vie maritale avec M. B.
6. En l’espèce Mme D et M. B sont parents de trois enfants nés en 2014, 2016 et 2020. Tout d’abord, il résulte des conclusions du rapport de contrôle que M. B verse une pension alimentaire à Mme D pour un montant de 390 euros par mois. Ensuite, les quittances de loyer établies au nom de Mme D et l’attestation du bailleur de M. B sont de nature à établir qu’ils disposent tous deux d’un logement distinct. Enfin, il n’est pas soutenu ni même allégué qu’ils mettraient leurs ressources et charges en commun. Par conséquent, même si Mme D a reconnu entretenir une vie maritale avec M. B durant l’enquête, eu égard à l’ensemble de ces éléments, elle prouve ne pas avoir entretenu une telle relation au sens des dispositions précitées du code civil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 11 octobre 2022.
Sur les conséquences de l’annulation :
8. Il résulte des explications produites par le département de la Haute-Savoie que l’indu mis à la charge de Mme D repose également sur l’absence de déclaration de ressources perçues du fait d’une pension versée par M. B du fait d’un jugement du juge aux affaires familiales du 29 septembre 2016. L’exécution du présent jugement implique donc seulement pour l’administration de recalculer le montant de l’indu demeurant éventuellement à la charge de Mme D. Il y a lieu par suite d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de procéder à un nouveau calcul du montant de l’indu mis à la charge de Mme D en ne prenant en compte que les sommes non déclarées au titre de la pension versée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maingot, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie le versement à Me Maingot d’une somme de 1 100 euros.
Sur les dépens :
10. En l’espèce, aucun frais d’expertise, d’enquête ou d’une autre mesure d’instruction n’a été exposé par l’une ou l’autre des parties. Par suite, la demande des requérants au titre des dépens ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 11 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute-Savoie de procéder à un nouveau calcul de l’indu mis à la charge de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La département de la Haute-Savoie versera à Me Maingot une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maingot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Maingot et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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