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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2025, n° 2504286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504286 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, de le convoquer aux fins de lui remettre son titre de séjour et de lui permettre d’en solliciter le renouvellement.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant auprès de la préfecture de l’Essonne, qu’elle a eu plusieurs attestations de prolongation d’instruction que cette préfecture n’a pas voulu renouveler car l’intéressée avait déménagé dans le département du Val-de-Marne, qu’il lui a été demandé de rouvrir un dossier de demande à la préfecture de ce département mais que cela est impossible car son titre de séjour est échu depuis plus de neuf mois, qu’elle a saisi la préfecture du
Val-de-Marne qui ne répond pas, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que son contrat de travail en alternance a été suspendu.
La requête a été communiquée le 3 avril au préfet du Val-de-Marne et au préfet de l’Essonne qui n’ont présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’elle résidait à Lisses (Essonne), Mme A, ressortissante congolaise née le 8 janvier 2003 à Brazzaville, a sollicité du préfet de ce département, le 8 août 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Elle s’est vue remettre des attestations de prolongation d’instruction les 11 octobre 2023 et 28 février, 13 juin et
30 septembre 2024, chacune valable trois mois. La dernière attestation n’a pas été renouvelée car Mme A avait entretemps déménagé dans le département du Val-de-Marne, à
Villeneuve-Saint-Georges. Il lui a été demandé alors de déposer un autre dossier auprès de la préfecture de ce département. Toutefois, la démarche par la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France s’est révélée impossible à réaliser, son titre de séjour étant échu depuis plus de neuf mois et les services de la préfecture de ce département n’ont répondu à aucune de ses demandes. Le contrat d’alternance de la requérante a été suspendu. Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour comme étudiante.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour comme étudiante sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et qu’elle a bénéficié de quatre attestations de prolongation d 'instruction délivrés par le préfet de l’Essonne. Ayant changé de domicile et s’étant installée dans le département du Val-de-Marne, il lui a été demandé de déposer un nouveau dossier auprès de la préfecture de ce département. Toutefois, le dépôt sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, obligatoire en application du 1°) de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé, est impossible en raison du retard pris par les services de la préfecture de l’Essonne pour instruire son dossier, Mme A étant restée plus d’un an sur des attestations de prolongation d’instruction. Au demeurant, il n’est pas contesté par le préfet de l’Essonne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que ses services ont refusé de renouveler la dernière attestation de l’intéressée au seul motif de son changement de domicile, et non de l’incomplétude de son dossier ou de l’absence de progression dans ses études, et qu’ils lui ont demandé de déposer un nouveau dossier en préfecture du Val-de-Marne, laquelle, saisie par l’intéressée, n’a répondu à aucune de ses demandes.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence et d’utilité qui s’attache à ce que l’intéressée soit en mesure de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour comme étudiante, nécessaire pour poursuivre ses études de troisième année de « bachelor » en gestion et management à « Ascencia Business School » et d’honorer son contrat en alternance est donc satisfaite, dès lors que le dépôt de cette demande n’est possible et ne peut se faire qu’en préfecture, la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France n’étant plus accessible.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A aux fins d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour comme étudiante et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction le temps de l’instruction de sa demande, cette convocation devant intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme A aux fins d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour comme étudiante et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction le temps de l’instruction de sa demande, cette convocation devant intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de l’Essonne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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