Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2425437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Soster Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le même délai, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que la circonstance qu’il aurait travaillé sous couvert d’une fausse carte résident est sans incidence sur la réalité de son insertion professionnelle et n’empêche pas le préfet de police de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard, à titre principal, à son insertion professionnelle et, à titre subsidiaire, à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ainsi que les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle se fonde sur la circonstance qu’une des sociétés qui l’a employé n’aurait plus été en activité avant même son recrutement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais entré en France le 24 septembre 2018 selon ses dires, a sollicité, le 8 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 432-1-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. Elle précise les éléments de l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine, et la circonstance qu’il a fait usage d’une fausse carte de résident et a présenté à la préfecture de fausses fiches de paie. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision contestée. A cet égard, la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné que le requérant serait fondé à solliciter son admission exceptionnelle au séjour « à titre principal, en qualité de salarié » et « à titre subsidiaire en raison de ses liens personnels et de son intégration professionnelle et sociale », ne révèle pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un défaut d’examen sérieux de sa situation. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () « , et aux termes de l’article 441-2 du code pénal : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines ". Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, que M. B s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français édictée le 15 mai 2019, et il est constant qu’il a fait usage, au moins depuis 2021, d’une fausse carte de résident. Le préfet de police pouvait donc légalement refuser, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 précité, de délivrer un titre de séjour au requérant. La circonstance que le requérant n’aurait pas lui-même transmis les faux documents à la préfecture de police, mais une association l’accompagnant, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. D’autre part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police se serait estimé tenu de rejeter la demande de M. B au seul motif qu’il avait fait usage d’un faux document dès lors qu’il indique que sa situation ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
7. D’une part, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article précité de l’accord franco-sénégalais doit être écarté.
8. D’autre part, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ces dispositions ne font par ailleurs pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du titre sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 précité.
9. M. B déclare être entré en France le 24 septembre 2018, et il ressort de pièces du dossier que sa présence habituelle sur le territoire français peut être établie à partir du mois de décembre 2018. S’il se prévaut de son activité professionnelle en qualité de cuisinier pour différents employeurs et de diverses missions d’intérim qu’il a effectuées depuis 2020, son insertion professionnelle, eu égard à la nature de ces activités, les qualifications qu’elles requièrent et la durée totale de son activité professionnelle en France, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié, pas plus que la circonstance que le métier qu’il exerce serait « en tension ». Par ailleurs, si M. B déclare que sa conjointe, de nationalité sénégalaise, est présente sur le territoire français, il ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’elle serait en situation régulière et que le couple ne pourrait pas se reformer au Sénégal. Il est de surcroît sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches au Sénégal où résident ses parents et ses sœurs et où il a vécu la majorité de son existence. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel ou social en France de nature à attester d’une intégration particulière. Par suite, et alors qu’il ne conteste pas sérieusement avoir utilisé une fausse carte de résident et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
10. En cinquième lieu, le requérant soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de fait en considérant que la société « Side Temp » avait cessé son activité avant même de l’avoir l’embauché, alors que, si cette société avait bien fermé un de ses établissements le
1er octobre 2023, elle était toujours en activité au moment de l’embauche du requérant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision d’un sens différent s’il avait tenu compte de la circonstance que la société « Side Temp » était toujours en activité, dès lors notamment que, ainsi qu’il l’a été dit au point 9, l’insertion professionnelle du requérant ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, M. B allègue qu’il exerce un métier en tension en tant que « chef de partie – cuisinier ». Toutefois, ce métier n’est pas mentionné, en ce qui concerne la région Île-de-France, parmi la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En septième lieu, si le requérant se prévaut des articles L. 421-1, L. 423-23 et
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit, ni même n’allègue, avoir présenté une demande de titre séjour sur le fondement de ces dispositions. Or, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Compte tenu ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, le requérant ne justifiant pas de l’intensité des liens noués en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
16. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente ;
Mme Armoët, première conseillère ;
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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