Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 oct. 2025, n° 2509392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2025, confirmant sur recours administratif, la décision du 17 avril 2024 par laquelle le département de la Loire a rejeté comme irrecevable la demande d’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées présentée pour le compte de sa mère, Mme C… A….
Elle soutient qu’elle n’était pas informée de la nécessité que la demande d’aide sociale soit signée par sa mère ou son représentant légal.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
A l’appui de sa requête, Mme A… se prévaut d’un moyen unique, tiré de ce qu’elle n’était pas informée que la demande d’aide sociale à l’hébergement présentée pour sa mère devait être signée, conformément aux dispositions du règlement départemental d’aide sociale de la Loire, par ses soins ou son représentant légal et qu’à défaut, le maire ou le prestataire devait attester de cette incapacité. Un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé de la décision d’irrecevabilité prise par le département et est, par suite, inopérant. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée, en application des dispositions citées ci-avant du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient seulement à Mme C… A… ou à son représentant légal de présenter une nouvelle demande d’admission à l’aide sociale, conforme aux exigences de forme du règlement départemental d’aide sociale de la Loire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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