Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2503933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 20 mars 2025, la société Les Compagnons Métalliers Breuzard, représentée par la SELARL DBCJ (Me Bortolotti), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la région Île-de-France de se conformer à ses obligations et de reprendre au stade de l’attribution la procédure d’attribution des lots 1 et 2 de l’accord-cadre travaux de serrurerie et de métallerie dans les EPLE, les îles de loisirs et les autres bâtiments du ressort de la région Île-de-France ;
2°) de mettre à la charge de la région Île-de-France une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Les Compagnons Métalliers Breuzard soutient que :
— sa requête est recevable car elle a un intérêt pour agir en qualité concurrente évincée et car le recours a été présenté dans le délai de onze jours avant la signature du contrat indiquée dans la lettre de rejet de sa candidature ;
— sa requête est bien fondée car le pouvoir adjudicateur a commis des manquements dans l’attribution du marché en considérant, sur les deux lots, par une appréciation dépourvue de toute motivation et résultant d’une erreur manifeste, qu’elle avait une organisation pour la gestion globale du marché, une organisation de la réalisation des opérations, un mode opératoire pour les interventions en urgence et des équipements « faibles » ; ainsi, la note attribuée à ses mémoires techniques est incompréhensible et injustifiée, ne reflétant aucunement la qualité du dossier soumis, sa maîtrise parfaite des critères.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la région Île-de-France conclut au rejet de la requête.
La région fait valoir que la requête est infondée car elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la valeur de l’offre de la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la société Sarmates, représentée par la société Fidal (Me Collart), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Sarmates fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 à 10h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
— le rapport de M. Baffray, juge des référés ;
— les observations de la SELARL DBCJ (Me Dubreuil), avocate de la société Les Compagnons Métalliers Breuzard ;
— les observations de Mme A, dûment habilitée, pour la région Île-de-France ;
— et les observations de la société Fidal (Me Collart), avocate de la société Sarmates.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h45.
Considérant ce qui suit :
1. La Région Île-de-France a lancé une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un accord-cadre multi-attributaires à bons de commande et à marchés subséquents ayant pour objet la réalisation de travaux de métallerie et de serrurerie au sein des Établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), des îles de loisirs et des autres bâtiments de son ressort. Cet accord-cadre est divisé en deux lots : le lot 1 portant sur les travaux de serrurerie et de métallerie dans les départements de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de l’Éssonne et du Val-de-Marne et le lot 2 sur les travaux de serrurerie et de métallerie dans les départements de Paris, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val d’Oise. Au terme de la phase d’examen des offres, le lot 1 a été attribué aux sociétés Fermetures Moratin, Sarmates, Pro Tech System et Fermetures Attia, le lot 2 aux sociétés Fermetures Moratin, Sarmates, Pro Tech System et Alprofer SAS. La société Les Compagnons Métalliers Breuzard a été informée du rejet de l’offre qu’elle a présentée pour les deux lots par un courrier du 27 février 2025. Cette dernière, qui estime que ce rejet procède de manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, demande au tribunal d’ordonner à la région Île-de-France de se conformer à ses obligations et de reprendre au stade de l’attribution la procédure d’attribution des deux lots.
Sur les conclusions aux fins d’injonction au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure d’attribution des deux lots du marché au stade de l’attribution :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 dudit code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
5. L’exigence de motivation de la décision rejetant une offre posée par ces dispositions a, notamment, pour objet de permettre à l’auteur de cette offre de contester utilement le rejet qui lui a été opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Toutefois, un tel manquement n’est plus constitué si les motifs de cette décision ont été communiqués au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. En l’espèce, la société Les Compagnons Métalliers Breuzard a obtenu, déjà par la lettre de rejet de son offre, puis en cours d’instance et en temps utile pour les discuter, l’ensemble des informations prévues par les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique. Dès lors, aucun manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence ne peut être reproché au pouvoir adjudicateur à ce titre.
7. En second lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats.
8. Si la société Les Compagnons Métalliers Breuzard soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la valeur de son offre en jugeant faibles l’organisation pour la gestion globale du marché, l’organisation de la réalisation des opérations, le mode opératoire pour les interventions en urgence et les équipements, et que la note attribuée ne reflète pas la qualité de son dossier, il ne résulte pas de l’instruction que la région Île-de-France aurait dénaturé le contenu de cette offre lors de son examen et de l’évaluation de ses mérites.
9. Par suite, la société Les Compagnons Métalliers Breuzard n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint à la région Île-de-France de reprendre la procédure de passation de l’accord-cadre en cause, à quelque phase que ce soit.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la région Île-de-France, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à la société Les Compagnons Métalliers Breuzard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Les Compagnons Métalliers Breuzard une somme à verser à la société Sarmates au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Les Compagnons Métalliers Breuzard est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Sarmates présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Compagnons Métalliers Breuzard, à la région Île-de-France, à la société Fermetures Moratin, à la société Sarmates, à la société Pro Tech System, à la société des Fermetures Attia et à la société Alprofer SAS.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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