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Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2510180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2024, N° 2422821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale, ainsi que son dossier de demande d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors que le préfet de police entend procéder à son transfert vers l’Espagne ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. B, ressortissant mauritanien née le 31 juillet 1998, a sollicité le bénéfice de l’asile le 14 mai 2024 et, par un arrêté du 20 août 2024, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Cet arrêté a été contesté devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement n° 2422821 du 4 octobre 2024 a rejeté la requête de M. B. Ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, d’une part, au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre une attestation de demande d’asile, ainsi que son dossier de demande d’asile et, d’autre part, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de l’instruction que, la consultation du fichier Eurodac ayant fait apparaître que M. B a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles avant d’arriver en France, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles le 14 mai 2024, qui ont fait connaître leur accord le 15 juillet suivant. A l’appui de sa demande, M. B, qui affirme s’être présenté à tous les rendez-vous qui lui ont été fixés dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté du 20 août 2024 précité, verse aux débats une convocation de laquelle il ne résulte pas que son transfert vers l’Espagne serait susceptible d’intervenir à très brève échéance. En outre, à supposer même que les autorités espagnoles n’auraient pas été informées de la prolongation du délai de transfert, cette circonstance ne saurait caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions matérielles d’accueil auraient été retirées au requérant, qui n’apporte aucune précision sur ses conditions de vie et d’hébergement, ni même d’ailleurs qu’il en aurait accepté le bénéfice. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de ce même article. Par suite, la situation d’urgence particulière prévue par les dispositions de cet article ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pafundi.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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