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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 janv. 2026, n° 2514464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 août 2025, N° 2516774/12-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516774/12-1 du 18 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête et le mémoire, enregistrés les 16 juin 2025 et 9 juillet 2025, présentés pour M. A… B….
Par cette requête et ce mémoire, enregistrés le 19 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal de :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé de 12 mois supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, la portant à une durée totale de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verse à son conseil au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la convention de Genève de 1951, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle le place dans une situation de vulnérabilité et viole ses droits fondamentaux ;
- le préfet ne produit pas la preuve de l’existence et de la notification régulière des décisions prises par les organes de l’asile sur sa demande d’asile et ne justifie dès lors pas de la fin de son droit au maintien sur le territoire français à la suite de la présentation de sa demande d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a introduit une demande de protection internationale antérieurement à la décision attaquée et que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne s’était pas prononcé sur cette demande à la date de cette décision, de sorte qu’il bénéficiait dès lors du droit au maintien en France jusqu’à la notification d’une décision de l’OFPRA, s’agissant d’une demande de réexamen ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacaze, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025, tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience, en l’absence des parties, qui n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais, né le 7 mars 1996, a fait l’objet le 28 octobre 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de police de Paris a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois supplémentaires, portant ainsi sa durée totale à trente-six mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… D… délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour (…) la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de la prolongation de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision de prolongation de l’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
7. En l’espèce, la décision en litige, qui vise les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B… a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, édictées le 28 octobre 2023 par le préfet de police de Paris. Elle se fonde, notamment, sur les circonstances que le comportement de M. B… constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, exploitation de la vente à la sauvette commise en réunion et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger dans un Etat partie à la convention de Schengen, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est entré en France en 2022 et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Ainsi, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, tant s’agissant de son édiction que de sa durée, ce qui atteste de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris en compte, au vu de la situation de M. B…, l’ensemble des critères prévus par la loi. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
8. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle placerait M. B… dans une situation de vulnérabilité et violerait ses droits fondamentaux garantis par la convention de Genève de 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Les articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code énumèrent les cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Enfin l’article L. 541-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
10. Si M. B… justifie s’être vu délivrer le 9 avril 2024, soit postérieurement à l’édiction par le préfet de police de Paris de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, laquelle sert de base légale à la décision attaquée, une attestation en vue du traitement en procédure normale de sa première demande d’asile enregistrée le même jour, cette circonstance, qui fait seulement obstacle à l’exécution la mesure d’éloignement visant M. B…, ne peut être regardée comme valant abrogation de cette décision et est, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que, bénéficiant d’un droit au maintien en France en application des dispositions citées ci-dessus, le préfet ne pouvait prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français édictée sur le fondement de l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 28 octobre 2023. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En dernier lieu, le requérant ne conteste pas le bien-fondé des motifs sur lesquels s’est fondé le préfet pour prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, tels qu’ils ont été détaillés au point 7 du présent jugement. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la délivrance à M. B… d’une attestation de demande d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée, dans son principe ou sa durée, d’erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris s’agissant des conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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