Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2304250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 13 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la communication de son dossier y compris l’entièreté de son entretien ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de lui délivrer un certificat administratif constatant sa qualité d’apatride dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen complet de sa demande ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, qui déclare être né le 7 février 1974 à Tbilissi en Géorgie, demande l’annulation de la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à ce que la qualité d’apatride lui soit reconnue.
En premier lieu, par une décision du 13 juillet 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFPRA, son directeur général a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau des apatrides, pour signer notamment tous les actes individuels pris en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée a été prise au visa de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de l’intéressé qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la demande de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention du New-York du 28 septembre 1954 : « (…) le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (…) ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
Pour rejeter la demande de M. C…, le directeur général de l’OFPRA s’est fondé sur la circonstance que le décret présidentiel lui retirant la nationalité géorgienne fait état de ce qu’il a acquis la nationalité russe, que l’intéressé ne justifiait d’aucune démarche en vue de contester ce décret ni n’apportait aucune pièce de nature à contredire le fait qu’il a acquis la nationalité russe. Pour contester cette appréciation, le requérant produit à l’instance un certificat, émanant du ministère de l’intérieur russe, daté du 26 octobre 2023, attestant l’absence de nationalité de la Fédération de Russie. Une telle pièce est néanmoins insuffisante à elle seule à justifier de sa qualité d’apatride en l’absence d’éléments établissant qu’il a effectué des démarches, répétées et assidues, tendant à contester sa déchéance de la nationalité géorgienne. M. C… n’établissant pas, ainsi qu’il lui appartient de le faire, entrer dans le champ d’application des stipulations de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, d’une part, la décision qui attribue ou refuse d’attribuer la qualité d’apatride n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus attaqué porte à son droit de mener une vie familiale une atteinte de nature à méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA n’a été saisie que de la seule question de savoir si la situation de l’intéressé correspond à la définition de l’apatridie donnée par les stipulations de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954. La circonstance, au demeurant non assortie de précisions, que celui-ci serait exposé à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est sans incidence à cet égard. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de cette convention doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier complet du requérant, y compris de la retranscription complète de son entretien réalisé à l’OFPRA, ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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