Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 juil. 2025, n° 2508136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. D A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Il soutient qu’il a respecté l’ensemble des obligations qui lui étaient imposées.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Caron, avocate de M. A, qui a repris les conclusions et moyen de la requête, et apporté des explications sur les raisons pour lesquelles l’intéressé ne s’est pas présenté, à deux reprises, à ses convocations,
— et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue oromo, qui a exposé sa situation et fait valoir qu’il est dépourvu de ressource et de tout hébergement.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant éthiopien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 décembre 2024 pour y demander l’asile. Il a, le 7 janvier 2025, accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 24 juin 2025 prise au motif que l’intéressé s’est abstenu de se présenter aux autorités, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Selon l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
3. D’une part, pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé que l’intéressé s’est abstenu de se présenter aux autorités, ce que n’a pas contesté l’intéressé lors de ses déclarations en audience publique, M. A ayant déclaré ne pas s’être présenté les 12 et 19 mai 2025 au motif qu’il ignorait le lieu de ses convocations, ce qui ne saurait constituer un motif valable.
4. D’autre part, si M. A a invoqué, durant l’audience, son absence de ressource et d’hébergement, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que l’intéressé est seul sur le territoire français, et qu’il n’a déclaré aucun problème de santé. Il en résulte qu’il ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A par la décision attaquée, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025
La magistrate désignée,
A. B
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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