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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 sept. 2025, n° 2506341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, le département de la Gironde, demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l’article R. 531-1, un expert aux fins de constater et de décrire les désordres qui affectent les bâtiments modulaires en bois de 24 sanitaires du collège Les Eyquems situé sur la commune de Mérignac (33700) et d’une manière générale de constater tous éléments de fait susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues.
Il soutient que la mesure de constat sollicitée est utile, les désordres survenus étant de nature à donner lieu à un litige entre les parties à la présente instance qui, dans la mesure où il se rapporterait à un problème d’exécution de marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux publics, ne pourrait être porté que devant le tribunal de céans.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ».
2. Par un acte d’engagement du 16 avril 2019, le département de la Gironde a confié à la société Les constructions Dassé S.A.S. l’exécution d’un accord-cadre portant sur l’achat et travaux d’installation de bâtiments modulaires – structure bois. Par un bon de commande émis le 24 juin 2019, le département de la Gironde a demandé à cette société l’achat de bâtiments modulaires en structure bois de 24 sanitaires et la réalisation des travaux pour leur mise en place au sein du collège Les Eyquems à Mérignac (33700). La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Betom ingénierie par un bon de commande émis le 4 juillet 2019. L’entreprise Les constructions Dassé a fait appel à des sous-traitants pour plusieurs lots : le lot plâtrerie à l’entreprise Aquitaine Plâtrerie, le lot carrelages, chape et faïence à l’entreprise PLAMURSOL et le lot gros œuvre VRD à l’entreprise Aqio. La réception de ces travaux a été contrôlée par le bureau Alpes Contrôles. L’opération a été réceptionnée le 28 août 2020. En février 2022, le département de la Gironde a constaté des dommages correspondant à des infiltrations dans les locaux sanitaires des blocs modulaires en bois. Alors que deux rapports d’expertises ont été établis les 28 juillet 2022 et 3 avril 2025 par la société Ixi Neoxa, pour la société SMA Courtage Bordeaux, assureur de la société Les constructions Dassé, aucune solution amiable n’a été proposée au département de la Gironde par les entreprises identifiées comme responsables dans ces rapports, les sociétés Les constructions Dassé, PLAMURSOL et Betom. Dès lors, le département de la Gironde a prévu, en octobre 2025, la réalisation de travaux de réparation à ses frais d’un montant de 157 611,84 euros afin de limiter l’aggravation des désordres et demande au juge des référés, en application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative précité, de désigner un expert aux fins décrire les désordres affectant le collège et d’une manière générale, de constater tous éléments de fait susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues.
3. S’agissant de simples constatations, qui permettront aux parties de préserver leurs intérêts en cas de litige ultérieur relatif à d’éventuels désordres affectant le collège Les Eyquems, sur le territoire de la commune de Mérignac, il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B est désigné en qualité d’expert et aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux du collège Les Eyquems situé sur la commune de Mérignac (33700) ;
2°) de constater et de décrire les désordres affectant le collège, particulièrement les infiltrations dans les locaux sanitaires des modulaires en bois ;
3°) d’entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du département de la Gironde, de la société Betom ingénierie, de l’entreprise Les constructions Dassé, de l’entreprise PLAMURSOL et du bureau Alpes Contrôles.
Article 5 : L’expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux parties intéressées mentionnées à l’article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, expert et au département de la Gironde qui la notifiera aux défendeurs.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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