Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 août 2025, n° 2501808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France c/ Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par France Travail, à son encontre le 3 juin 2025 pour un montant de 7 791,41 euros assortis de frais annexes soit un total de 7 978,25 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique en raison de l’exercice d’une activité salariée du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’une part, l’article R. 5312-47 du code du travail, créé par le décret du 25 mars 2022 susmentionné, dispose que : " La procédure de médiation obligatoire () est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () 7° Les décisions prises pour le compte de l’Etat relatives : () b) A l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; () « . Selon le second alinéa de l’article 6 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 susmentionné, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. De plus, aux termes de l’article R.5312-48 du code du travail, créé par ce même décret susvisé : » Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L.213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». En outre, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la présente requête, par laquelle la requérante forme opposition à contrainte émise le 3 juin 2025 par France Travail, à effet de recouvrer un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de France Travail de la région Nouvelle-Aquitaine. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Le dossier sera transmis au médiateur régional de France Travail pour la Nouvelle-Aquitaine.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B A est transmis au médiateur régional de France Travail pour la Nouvelle-Aquitaine.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à France Travail Nouvelle-Aquitaine et au médiateur régional de France Travail pour la Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Pau, le 6 août 2025.
La vice-présidente,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501808
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- État ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Égypte ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Garde ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Usurpation d’identité ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Montant
- Animaux ·
- Éthique ·
- Expérimentation ·
- Scientifique ·
- Enseignement supérieur ·
- Recherche ·
- Souffrance ·
- Associations ·
- Classes ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Police ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Attaque ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Terrorisme ·
- Service de renseignements ·
- Outre-mer ·
- Twitter ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Polygamie ·
- Convention internationale ·
- État islamique ·
- Menaces
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Guadeloupe ·
- Suppression ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Poste ·
- Statut du personnel ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Système
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Département ·
- Bois ·
- Construction ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.