Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2314505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées aux articles L. 426-17 et L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République Française et la République du Bénin, complétée par l’accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 9 mars 1989, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er juin 2025, a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine, par une demande du 30 août 2023, la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 5 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa de l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992 mentionne que M. B ne peut bénéficier d’un certificat de résident de dix ans en raison du caractère insuffisant et irrégulier de ses ressources au cours des trois dernières années. Ainsi, la décision en litige, qui n’était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. M. B soutient, d’une part, qu’il justifie d’une présence régulière sur le territoire français depuis le 13 septembre 2014, soit depuis au moins trois ans, délai requis par les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-béninois pour la délivrance d’une carte de résident, et, d’autre part, qu’il dispose de ressources suffisantes, stables et régulières sur les trois dernières années. Toutefois, en se bornant à produire les avis d’impositions des années 2020, 2021 et 2022 dont la période, à savoir l’année civile, ne se confond pas avec la période de référence à prendre en considération, à savoir de septembre 2020 à août 2023, M. B, qui, par ailleurs, ne produit, au titre de l’année 2023, qu’un seul bulletin de salaire pour le mois d’août et une attestation de son employeur, n’établit pas que ses ressources atteindraient de manière régulière le montant moyen du salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992 combinées avec les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de carte de résident au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes, stables et régulières.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance de la carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 314-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifié à l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de cet article.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à l’espèce : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
7. M. B n’a pas sollicité un des titres de séjour mentionnés par les dispositions de l’article L. 432-13 du code précité. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité de ce chef.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2314505
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