Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 oct. 2025, n° 2517236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Putman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et elle est par ailleurs établie compte tenu de l’incidence immédiate de la décision en litige sur sa situation administrative, professionnelle et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de droit au regard de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qu’il répond aux critères de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » sur ce fondement, ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ce texte et des stipulations des articles 7, 7bis et 6, paragraphe 1, du même accord, et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2517101 enregistrée le 29 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 14h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Malaval, substituant Me Putman, représentant M. A…, qui soutient notamment que la présomption d’urgence n’est pas renversée et que l’urgence est en outre établie dès lors que le requérant ne peut pas continuer à exercer son activité professionnelle ni rendre visite à son fils, né en septembre 2025 et que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit en ce qu’il est fondé sur l’exercice non autorisé d’une activité salarié, que la société que dirige le requérant a une activité effective et que celui-ci justifie résider continuellement en France depuis plus de quinze ans ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que l’activité de la société dirigée par le requérant n’est pas justifée, que ce dernier, qui possède une vie privée et familiale en Algérie, ne démontre pas qu’il résiderait continuellement en France et qu’en outre il n’établit pas s’être soumis au contrôle médical prévu à l’article 5 de l’accord franco-algérien.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2025, a été présentée par M. A….
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 16 octobre 2025, à 12 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 16 novembre 1983, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant », dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé le requérant à quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mentionnée ci-dessus.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’une part, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant ne justifie pas de l’incidence de la décision en litige sur son activité professionnelle ni sur sa situation familiale, les motifs qu’il invoque ne constituent pas en l’espèce une circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… .
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision, un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer sa profession, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un document provisoire de séjour dans les conditions mentionnées au point 7 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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