Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2517053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025 sous le n° 2517053, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de rétablir le solde intégral de points de son permis de conduire et de procéder à la rectification de son dossier de permis de conduire ;
3°) de prendre toute autre mesure utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive puisque Mme B… s’est vu notifier la décision « 48 SI » litigieuse portant invalidation de son permis de conduire le 26 octobre 2019 ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, née le 8 novembre 1990, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu’elle avait fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et notifiée le 26 octobre 2019. Par la requête susvisée, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI ».
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que, suite à une infraction routière relevée le 25 mars 2019 en entrainant la perte de 4 points pour non-respect d’un feu rouge fixe ou clignotant, le ministre de l’Intérieur a constaté que le solde de points afférent au permis de conduire de Mme B… était devenu nul. Il lui a donc adressé une décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Cette décision « 48 SI » a été adressée par courrier recommandé du 25 octobre 2019 n° LP 2C 153 515 3294 0 au domicile de Mme B…, soit au 57 avenue du général de Gaulle, bâtiment B, à Ozoir-la-Ferrière (77330). Ce courrier a été présenté le 26 octobre 2019 au domicile de la requérante, ainsi qu’il ressort de la mention manuscrite « 10/10/19 » dans la case « Présenté / Avisé le », puis retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Il s’ensuit que ce courrier est réputé avoir été notifié à Mme B… à sa date de présentation, soit le 26 octobre 2019. De plus, la décision « 48 SI », formalisée sur formulaire type contenait sur son verso mention des voies et délais de recours.
5. Il s’ensuit que Mme B… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI », soit jusqu’au 26 décembre 2019 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 22 novembre 2025 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été adressé que le même jour, ainsi qu’il ressort des pièces produites par la requérante elle-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme B…. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation contenues dans cette requête doivent être rejetée comme irrecevables, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant au prononcé de toute mesure utile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme savoure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 12 janvier 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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