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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2503948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 30 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, la SCCV Olympe, représentée par Me Borkowski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-les-Béziers de lui délivrer le permis de construire n° PC 03433623Z0008 dans un délai de 15 jours et sous astreinte journalière définitive de 500 euros passé ce délai ;
2°) de condamner la commune de Villeneuve-les-Béziers à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par son jugement du 6 février 2025 le tribunal a enjoint au maire de la commune de Villeneuve-les-Béziers de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- alors que ce jugement notifié le 6 février 2025 est devenu définitif, la commune, qui n’a toujours pas délivré le permis de construire, refuse de l’exécuter.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2400842 rendu le 6 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de l’Hérault indique qu’il n’a pas d’observations à formuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- et les observations de Me Borkowski, représentant la SCCV Olympe.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes de l’article L. 911- 6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par un jugement n° 2400842 rendu le 6 février 2025 devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-les-Béziers a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire n° PC 03433623Z0008 déposée par la SCCV Olympe et a enjoint au maire de la commune de Villeneuve-les-Béziers de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
4. La commune de Villeneuve-les-Béziers n’a pas justifié, ni durant la phase administrative, ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir délivré un permis de construire à la SCCV Olympe et avoir ainsi exécuté le jugement du 6 février 2025. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte définitive de 500 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-les-Béziers une somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Olympe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte définitive est prononcée à l’encontre de la commune de Villeneuve-les-Béziers si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 6 février 2025 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Villeneuve-les-Béziers communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 6 février 2025.
Article 3 : La commune de Villeneuve-les-Béziers versera à la société SCCV Olympe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Olympe, à la commune de Villeneuve-les-Béziers et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025
La rapporteure,
M. Couégnat La Présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 4 décembre 2025
La greffière,
M. A…
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