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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 avr. 2025, n° 2400512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 avril et 16 septembre 2024, M. B E D, représenté par Me Khlifi-Ethève, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion suite à l’accident de moto dont il a été victime le 17 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du CHU une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— ayant été opéré au CHU Nord le 18 octobre 2020 pour sa fracture de la jambe droite (ostéosynthèse par plaque), il a subi des douleurs et une gêne fonctionnelle très importantes dans les suites de l’opération, une torsion significative ayant notamment été constatée ;
— il a été suivi au CHU Sud, où il a finalement été réopéré en août 2021 (ablation de plaque et ostéotomie de dérotation de 20°), les suites de cette opération ayant permis de constater une amélioration progressive de son état ;
— une faute médicale ayant été commise lors de l’opération initiale, une expertise est nécessaire pour préciser celle-ci et déterminer les éléments de son préjudice ;
— l’expertise amiable déjà été effectuée à l’initiative de l’établissement, qui a conduit à une proposition d’indemnisation non satisfaisante, n’est pas de nature, en l’espèce, à priver d’utilité l’expertise judiciaire sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par des mémoires enregistrés les 13 mai et 23 septembre 2024, le CHU de La Réunion, représenté par Me Vital-Durand, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU soutient que l’expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile dès lors qu’une expertise a déjà été réalisée dans des conditions satisfaisantes et que, sur la base des conclusions de celle-ci, une proposition d’indemnisation a été faite à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise présentée par M. D porte sur les conditions de sa prise en charge par le CHU de La Réunion suite à l’accident de moto du 17 octobre 2020 ayant occasionné une fracture de la jambe droite et, plus particulièrement, sur l’appréciation susceptible d’être portée à l’égard de l’intervention chirurgicale effectuée le 18 octobre 2020, dont les conséquences dommageables ont rendu nécessaire une nouvelle opération en août 2021, une réelle amélioration de l’état de santé n’ayant été constatée qu’à la suite de celle-ci. La demande d’expertise porte en outre sur les souffrances et la gêne fonctionnelle endurées par l’intéressé en lien avec la première opération.
3. En l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée, qui a une finalité différente de celle de l’expertise amiable déjà réalisée par l’expert désigné par le CHU, dont les conclusions ne sont pas particulièrement claires sur la question des manquements aux règles de l’art identifiables en l’espèce, ni sur celle des préjudices en lien avec ceux-ci, peut être regardée comme présentant un caractère utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prendre position sur les demandes réciproques du requérant et de l’établissement présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Le docteur C A, chirurgien orthopédique, demeurant 43 rue de Liancourt à Paris (75014), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge par le CHU de La Réunion (sites Nord et Sud) depuis son hospitalisation du 17 octobre 2020 ; entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen clinique de l’intéressé ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de M. D et l’ensemble des soins et actes pratiqués lors de sa prise en charge, particulièrement l’acte chirurgical effectué le 18 octobre 2020 ;
3°) donner son avis sur cette prise en charge et dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; en cas de manquements constatés, prendre position sur leurs conséquences ;
4°) donner son avis sur les préjudices subis par M. D, en distinguant ceux qui résultent directement des manquements imputés ai CHU et ceux qui auraient une autre cause, telle que l’accident lui-même ou les problèmes de santé précédemment rencontrés par l’intéressé ; notamment prendre position sur les éléments de préjudice suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— la date de consolidation ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances physiques et morales endurées par l’intéressée ;
— le préjudice esthétique ;
— le préjudice d’agrément ;
— l’incidence des lésions sur la vie professionnelle ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. D, du CHU de La Réunion et de la CGSSR.
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au CHU de La Réunion, à la CGSSR et au docteur C A, expert.
Fait à Saint-Denis, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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