Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 janv. 2026, n° 2525063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2525063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Veillat, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°)
d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle doit être regardée comme soutenant qu’elle disposait d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile en-deçà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, dès lors qu’elle ignorait la législation en vigueur et que personne dans son entourage ne l’avait renseignée sur les délais requis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il communique les éléments justifiant de l’examen particulier de la situation de Mme B…, de la légalité de la procédure suivie et du bien-fondé de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10h00 :
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
les observations de Me Veillat, représentant Mme B…, présente, qui :
conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
demande également :
d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à lui verser sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
soutient également que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, d’une part, Mme B… disposait d’un motif légitime pour justifier d’une demande d’asile tardive dans la mesure où elle avait précédemment déposé une demande d’asile au profit de sa fille et que, d’autre part, l’intéressée se trouve dans une situation de vulnérabilité compte tenu de son hébergement au 115 et de l’âge de sa fille ;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 17 décembre 2025, Mme A… B…, ressortissante sénégalaise née le 1er août 1989, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure accélérée » valable jusqu’au 16 juin 2026. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du Val-d’Oise lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également que Mme B… a présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il est constant que Mme B… est entrée en France le 25 juillet 2024 et qu’elle n’a sollicité l’asile auprès de la préfecture du Val-d’Oise que le 17 décembre 2025, soit postérieurement aux quatre-vingt-dix jours impartis par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier du caractère tardif de sa demande, la requérante se prévaut de son ignorance de l’existence d’un délai légal requis pour déposer une demande d’asile et de ce qu’elle avait précédemment déposé une demande d’asile au profit de sa fille. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient constituer un motif légitime de nature à justifier le dépôt tardif de sa propre demande d’asile. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait, pour ce motif, entachée d’une première erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… soutient que la directrice territoriale de l’OFII du Val-d’Oise n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité. Toutefois, s’il ressort de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de la requérante, établie le 17 décembre 2025, que cette dernière a effectivement déclaré être hébergée de manière précaire par les services du 115 en compagnie de sa fille mineure et de son concubin, elle n’a toutefois fait état d’aucun problème de santé, ni d’aucun élément susceptible de caractériser une situation de particulière vulnérabilité. Par ailleurs, Mme B…, qui n’est pas mère isolée et dont la fille âgée de six ans a vu sa demande d’asile rejetée, ne produit aucun justificatif qui permettrait d’établir qu’elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans un état particulier de vulnérabilité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait, pour ce motif, entachée d’une seconde erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. ChabautyLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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