Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2610642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 8 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’université Paris Dauphine-PSL de le réintégrer afin de lui permettre de se présenter à ses examens le 13 avril 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’université la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision d’exclusion définitive interrompt immédiatement son parcours universitaire, compromet l’obtention de sa licence pour l’année 2025-2026, dont les examens finaux commencent le 13 avril 2026, fait obstacle à la réalisation du stage qu’il devait effectuer de mai à juillet 2026, lui fait perdre une année universitaire entière et qu’aucun intérêt public ne s’oppose à sa réintégration ; que l’audience de référé suspension prévue le 15 avril 2026 interviendra trop tard pour lui permettre de se présenter à ses examens ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égal accès à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 mars 2026, l’université Paris Dauphine-PSL a infligé à M. B… la sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université Paris Dauphine-PSL de le réintégrer afin de lui permettre de se présenter à ses examens le 13 avril 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la condition d’urgence particulière, M. B… se borne à faire valoir que la décision attaquée interrompt immédiatement son parcours universitaire, compromet l’obtention de sa licence pour l’année 2025-2026, fait obstacle à la réalisation du stage qu’il devait effectuer de mai à juillet 2026, lui fait perdre une année universitaire entière et qu’aucun intérêt public ne s’oppose à sa réintégration. Toutefois, ces considérations ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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