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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 janv. 2024, n° 2300748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 10 février, 30 août, 2 novembre et 18 décembre 2023, ce dernier non communiqué, M. A et Mme C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo a fixé, pour l’année 2023, les tarifs de l’eau potable et de l’assainissement, en tant qu’elle décide, pour l’assainissement non collectif, le montant de la redevance de fonctionnement du service pour la période du 1er janvier au 20 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’information des conseillers communautaires quant à la contestation, par leurs soins, des délibérations analogues pour les années 2020, 2021 et 2022, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales et de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle fixe un montant de redevance de fonctionnement du service d’assainissement non collectif disproportionné.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 juin et 19 octobre 2023, la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo, représentée par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richers et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schvartz, représentant la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo.
M. et Mme B n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 décembre 2022, le conseil de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo a fixé les tarifs en matière d’eau et d’assainissement pour l’année 2023. M. et Mme B, qui résident sur la commune de Rives-en-Seine, membre de cet établissement public de coopération intercommunale, en demandent l’annulation en tant qu’elle décide, pour l’assainissement non collectif, le montant de la redevance de fonctionnement du service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable au fonctionnement de l’organe délibérant d’une communauté d’agglomération conformément à l’article L. 5211-1 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2122-23 du même code, applicable au président d’une communauté d’agglomération en vertu de l’article L. 5211-2 de ce même code : « Les décisions prises par le maire en vertu de l’article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. () / Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. () ».
3. En application de ces dispositions, le président d’un établissement public de coopération intercommunal est tenu de communiquer aux membres du conseil communautaire les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil communautaire demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au président sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil communautaire et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo ont reçu un projet de délibération une semaine avant la séance du 13 décembre 2022, lors de laquelle la délibération attaquée a été approuvée, qui permettait aux membres de l’organe délibérant de disposer d’une information suffisante sur l’objet de cette délibération, et notamment sur les choix politiques et budgétaires ayant gouverné la fixation des tarifs approuvés. Une telle information les mettait à même de délibérer de façon éclairée et de solliciter, le cas échéant, des explications complémentaires. La circonstance que ledit projet ne mentionnait pas que les précédentes délibérations fixant les tarifs de l’eau potable et de l’assainissement pour les années 2020 à 2022 avaient été contestées devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d’appel pour les deux premières, n’a pas privé les membres du conseil communautaire d’une information utile faisant obstacle à ce qu’ils se prononcent en connaissance de cause sur les tarifs proposés.
5. D’autre part, à la supposer même avérée, la circonstance que le président n’aurait pas rendu compte auprès de l’organe délibérant des décisions prises en vertu de la délégation accordée par ce dernier en ce qui concerne la contestation des délibérations fixant les tarifs de l’eau et de l’assainissement pour les années 2020 à 2022, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
6. Par suite de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
7. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " () / III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. () / Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. () « . Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 susvisé : » Pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l’article L. 2224-8 du CGCT, la mission de contrôle consiste à : / – vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ; / – vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation ; / – évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ; / – évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation. () « . Aux termes de l’article 7 du même arrêté : » () la commune précise, dans son règlement de service remis ou adressé à chaque usager, les modalités de mise en œuvre de sa mission de contrôle, notamment : / a) La fréquence de contrôle périodique n’excédant pas dix ans ; / Cette fréquence peut varier selon le type d’installation, ses conditions d’utilisation et les constatations effectuées par la commune lors du dernier contrôle. () ". Conformément aux dispositions du 10° du I de l’article L. 5216-5 du code précité, les communautés d’agglomération exercent la compétence en matière d’assainissement des eaux usées dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11-1 de ce code : « La section d’investissement du budget de la commune peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d’extension ou d’amélioration des services prévus par le conseil municipal dans le cadre d’une programmation pluriannuelle ». Aux termes de l’article L. 2224-12-2 de ce même code : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les règles relatives aux redevances d’eau potable et d’assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. () ». Aux termes de l’article L. 2224-12-3 du même code : « Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution ». Aux termes de l’article R. 2224-19 du même code : « Tout service public d’assainissement, quel que soit son mode d’exploitation, donne lieu à la perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11 ». Aux termes de l’article R. 2224-19-1 de ce même code : « Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent pour tout ou partie du service public d’assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d’assainissement pour la part du service qu’il assure et en fixe le tarif. () ». Aux termes de l’article R. 2224-19-5 du code précité : « La redevance d’assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d’entretien de celles-ci. / La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l’autorité mentionnée au premier alinéa de l’article R. 2224-19-1 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l’importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. / La part représentative des prestations d’entretien n’est due qu’en cas de recours au service d’entretien par l’usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées ».
9. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que l’établissement public compétent en matière d’assainissement des eaux usées doit assurer un service d’assainissement non collectif consistant notamment à vérifier le fonctionnement et l’entretien des installations selon une périodicité déterminée par son organe délibérant, au vu des caractéristiques du parc des installations à contrôler et qui ne saurait excéder dix ans. Le financement de ce service est assuré au moyen d’un prélèvement sur les usagers qui présente, quel que soit le mode d’organisation retenu, les caractères d’une redevance pour service rendu. Elle comporte une part destinée à couvrir les charges du service occasionnées par les opérations de contrôle, qui peut présenter un caractère forfaitaire, et une part destinée à couvrir les charges du service occasionnées par les prestations d’entretien, qui n’est due qu’en cas de recours au service d’entretien par l’usager.
10. Pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation d’un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Toutefois, si l’objet du paiement que l’administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n’en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Ainsi, le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire.
11. Pour l’année 2023, la délibération attaquée fixe à 14,09 euros HT par installation le montant de la redevance de fonctionnement du service de l’assainissement non collectif pour les usagers de l’ensemble du territoire communautaire. Les requérants se bornent à soutenir que le montant de la redevance excède le coût de la prestation fournie par le délégataire chargé de la mission de contrôle des installations, quelle que soit sa périodicité, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, que, outre cette mission de contrôle, le service public de l’assainissement collectif assure l’entretien des installations et le cas échéant, la réhabilitation des installations, et accompagne les usagers dans la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue desdits contrôles. Ainsi, la redevance fixée ayant pour objet de couvrir l’ensemble des charges du service, elle peut excéder le seul montant des prestations facturées à la communauté d’agglomération par un prestataire extérieur et l’écart observé ne saurait dès lors être sérieusement invoqué pour démontrer le caractère manifestement disproportionné du montant de cette redevance. Les requérants ne peuvent en outre utilement faire valoir que ce montant excède de 389 % le tarif fixé par la métropole Rouen Normandie, dont il n’est pas démontré que sa situation est comparable avec la communauté d’agglomération, en particulier en termes de missions assurées par le service et de nombre d’usagers concernés. Dans ces conditions, et alors même que le service en cause présenterait un excédent budgétaire, ce que permettent au demeurant les dispositions de l’article L. 2224-11-1, citées au point 8, en vue de réaliser des travaux d’extension ou d’amélioration des services, les requérants n’établissent pas que le montant de la redevance de fonctionnement du service de l’assainissement non collectif fixé, pour l’année 2023, par la délibération attaquée présente un caractère manifestement disproportionné. Ce moyen doit par suite être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 13 décembre 2022 du conseil de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo, doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. et Mme B et autres et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C B et à la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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