Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 févr. 2025, n° 2502455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU E-Pedal c/ société publique locale Cévennes d'Ardèche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, la SASU E-Pedal peut être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la procédure engagée par la société publique locale Cévennes d’Ardèche en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet la création de contenus vélos pour les outils numériques.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () ». Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
2. Aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. /Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce () ».
3. La société publique locale (Spl) Cévennes d’Ardèche, qui est une société publique locale, revêtant la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce et soumise aux dispositions de l’article L. 1531-1 susmentionné du code général des collectivités territoriales, a engagé une procédure en vue de la passation d’un marché d’un marché ayant pour objet la création de contenus vélos pour les outils numériques gérés par la société. Il ne résulte pas de l’instruction et des termes du cahier des charges joint au dossier que la SPL ait agi pour le compte d’une personne publique. Par suite, le marché litigieux ne saurait présenter le caractère d’un contrat administratif par détermination de l’article 3 de celle-ci. Aucun autre principe ni aucune autre disposition n’est par ailleurs de nature à lui conférer un caractère administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que, le contrat litigieux présentant le caractère d’un contrat de droit privé, le différend né de sa passation ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la SASU E-Pedal, porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SASU E-Pedal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU E-Pedal.
Copie en sera adressée à la Spl Cévennes d’Ardèche.
Fait à Lyon, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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