Annulation 18 février 2025
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2404974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404974 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. F A, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant un an ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement sur le fichier de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre, au préfet de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pere au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’abstienne de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— sa motivation insuffisante révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est contenté de suivre l’avis du collège des médecins de l’office français d’immigration et d’intégration (OFII) ;
— le caractère régulier de l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui n’est pas produit, n’est pas démontré ; en particulier, il n’est pas établi que l’avis rendu par ce collège est complet ni qu’il a été rendu à la suite d’une délibération collégiale ni encore que le rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation médicale ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle repose ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Des observations présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont été enregistrées le 7 janvier 2024.
L’OFII fait valoir que le traitement approprié à l’état de santé de M. A est disponible dans son pays d’origine.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— et les observations de Me Pere, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né en 27 décembre 1987, a sollicité le 27 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour pour soins. Il demande au tribunal l’annulation des décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2023 PREF-DCPPAT-BCA-035 en date du 17 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 023 le même jour, le préfet de l’Essonne a donné à M. D B, sous-préfet de Palaiseau, délégation à l’effet de signer les arrêtés tel que celui en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision rejetant la demande de titre de séjour formée par M. A cite l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la teneur de l’avis rendu le 10 août 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Elle précise, en outre, qu’après examen de la situation de M. A, aucun élément de son dossier ni aucune circonstance particulière ne permet de s’écarter de cet avis. Cet arrêté ne pouvait, par ailleurs, comporter davantage de précisions sur la situation médicale de l’intéressé, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège des médecins de l’OFII de révéler au préfet des informations sur les pathologies dont il souffre. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Essonne s’est fondé pour lui refuser le droit au séjour. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de l’arrêté contesté tels que résumés au point précédent ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Essonne se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne s’est livré à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
7. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège « . Aux termes de l’article 5 du même arrêté : » Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ".
8. D’une part, l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 10 août 2023 versé à l’instance par la préfète de l’Essonne comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 citées au point précédent. Il ressort, par ailleurs, des mentions portées sur cet avis que celui-ci a été rendu à la suite d’une délibération d’un collège de trois médecins du service médical de l’OFII, sur la base d’un rapport médical établi par un médecin n’ayant pas siégé au sein de ce collège. Les moyens tirés de l’absence et de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ne peuvent, par suite, pas être accueillis.
9. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d’apprécier l’accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la gravité de l’état de santé d’un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 10 août 2023, aux termes duquel l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des certificats médicaux produits par le requérant que celui-ci souffre, d’une part, d’un diabète de type 2 nécessitant, à la date de la décision attaquée, un traitement associant les molécules metformine et dapagliflozine, d’autre part, d’un excès de cholestérol LDL nécessitant, à la date de la décision attaquée, un traitement par atorvastatine et, enfin, d’une hypertension artérielle avec dyslipidémie nécessitant un traitement par périndopril et amlodipine. Le certificat du Dr C, endocrinologue, établi le 17 juin 2024, indique, en outre, que le traitement suivi par M. A pour soigner son diabète de type 2 est « indispensable et non substituable ». Si M. A produit la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé de la République de Guinée pour l’année 2021 sur laquelle ne figure pas la dapagliflozine, les fiches extraites du site Med Coi (médical country of origin information) produites par l’OFII établissent la disponibilité de l’ensemble du traitement de M. A dans son pays d’origine. Si ces fiches ont été établies postérieurement à la décision attaquée, elles corroborent toutefois l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 10 août 2023 et aucune pièce produite au dossier ne permet d’établir qu’à cette dernière date, l’ensemble du traitement approprié à l’état de santé du requérant n’était pas disponible dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance que les fiches produites par l’OFII font état d’une distribution limitée de certains des médicaments nécessaires à M. A ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’absence d’accès effectif au traitement approprié à son état de santé en Guinée. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Il n’est pas contesté que M. A, qui soutient être entré en France en 2018, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a déclaré être marié et père de quatre enfants. Dans ces conditions, alors que le requérant ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle ou personnelle en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. Ainsi qu’il a été exposé au point 10 du présent jugement, M. A ne démontre pas, par les documents qu’il produit, qu’à la date de la décision attaquée, il ne pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
19. Il ressort du dispositif de l’arrêté contesté que le préfet de l’Essonne a pris, à l’encontre de M. A, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Toutefois, aucune motivation spécifique à la durée d’une année de l’interdiction de retour ne permet à M. A de comprendre et de discuter du bien-fondé de cette durée. Par suite, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour à M. A, ni le réexamen de sa situation. En revanche, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, implique nécessairement la suppression du signalement de M. A dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions combinées visées ci-dessus.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant un an est annulée
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme E, magistrate honoraire,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
S. GHIANDONI
Le président,
F. DORÉ
La greffière,
Y. BOULBAROUD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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