Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juil. 2025, n° 2506347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation de l’Ardèche du 28 janvier 2025.
Il soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’une proposition de logement a été faite au requérant le 5 juin 2025 pour un T3 situé à Aubenas (07200) qu’il a accepté le 7 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 par une ordonnance du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche d’assurer son relogement.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. »
Par une décision du 28 janvier 2025, la commission de médiation de l’Ardèche a reconnu M. B… comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 pour le motif suivant : « dépourvu de logement ». Si la préfète de l’Ardèche soutient que M. B… a accepté une proposition de logement, elle n’apporte pas la preuve que ce logement a bien été attribué au requérant, notamment par la production du bail de location ou par la production de tout éléments de nature à démontrer l’attribution effective du logement. Ainsi, la préfète de l’Ardèche doit être regardée comme n’ayant pas fait une offre de relogement effective à M. B…, en dépit de l’expiration du délai de trois mois prévus à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche d’assurer le relogement de M. B… au plus tard au 1er août 2025, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Ardèche d’assurer le relogement de M. B… dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er août 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Ardèche, et à la ministre chargée du logement.
Fait à Lyon, le 3 juillet 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre simple ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Publication ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Actes administratifs ·
- Procès-verbal ·
- Atteinte ·
- Réputation ·
- Public
- Restitution ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Dividende ·
- Montant ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Convention fiscale ·
- Australie ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Personne publique ·
- Commission permanente ·
- Dépense ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon ·
- Faute ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Secret médical ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Diffusion ·
- Presse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Couple ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Pouvoir d'appréciation
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Référé ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Secteur agricole ·
- Mesures d'urgence ·
- Émetteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.