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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2607235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Haddag, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de « réfugié » et de lui délivrer consécutivement une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) de lui verser la somme de 2.000 euros en vertu de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité laotienne, il est entré en France en 1976 avec ses parents qui ont été reconnus réfugiés, qu’il a lui-même été reconnu réfugié, qu’il a eu une carte de résident en cette qualité valable jusqu’au 29 février 2004, qu’il a souhaité régulariser sa situation à la suite du décès de sa mère, qu’il ne peut pas déposer sa demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France car elle ne reconnait pas son « numéro étranger », qu’il ne peut pas créer de compte sur cette plateforme, son cas n’étant pas prévu, qu’il a saisi à plusieurs reprises les services de la préfecture du Val-de-Marne qui n’ont jamais répondu, que la condition d’urgence est satisfaite car il a été reconnu réfugié, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 4 mai 2026 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant laotien né le 20 septembre 1971 à Vientiane, entré en France en 1976 avec ses parents, lesquels ont été reconnus réfugiés, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident portant la mention « réfugié laotien » délivré par le préfet de l’Ain et valable jusqu’au 29 février 2004. Il n’en a demandé le renouvellement qu’au mois de mars 2025 mais cela s’est révélé impossible car la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France ne reconnaissait ni son « numéro étranger » ni son « numéro OFPRA ». Il a alors saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne pour que soit corrigé ce dysfonctionnement et pouvoir déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié. Il n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour en qualité de « réfugié » et de lui délivrer consécutivement une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article l. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense, qu’il est matériellement impossible à M. A…, qui a été reconnu réfugié le 5 juin 1989 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de solliciter la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, car celle-ci ne reconnait ni son « numéro étranger » ni son « numéro OFPRA », en raison de leur ancienneté, que le service d’assistance de cette plateforme l’ont invité à se rapprocher de la préfecture dont il dépendait, à savoir celle du Val-de-Marne, que celle-ci, saisie à plusieurs reprises, n’a pas donné suite à ses demandes, non plus d’ailleurs qu’elle n’a présenté des observations dans le cadre de la présente ordonnance.
Par suite, la condition d’urgence étant satisfaite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A… en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande de carte de résident et recevoir en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 38 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un document provisoire de séjour, et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 jours par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, de convoquer M. A… en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié et recevoir en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 38 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un document provisoire de séjour. Cette convocation devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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