Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 juin 2025, n° 2201607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 décembre 2022, 26 décembre 2022, 16 mars 2023 et 28 octobre 2024, la Sarl Atout PC’S, représentée par Me Hoarau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la région Réunion a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la région Réunion à lui payer la somme de 337 560 euros au titre de sa perte financière, et celle de 433 920 euros au titre du surcoût impliqué par un nouveau projet d’implantation ;
3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la région a mis fin à la procédure d’implantation sans se fonder sur un motif d’intérêt général, engageant ainsi sa responsabilité ;
— elle a commis une autre faute en tardant à l’informer de cet abandon ;
— elle a également engagé sa responsabilité en engageant des discussions avec elle et en lui donnant des assurances l’ayant incitée à engager des dépenses qui se sont révélées vaines ;
— les dépenses qu’elle a engagées postérieurement à la délibération du 18 août 2020 constituent une conséquence directe de ces fautes et elle n’a, pour sa part, agi avec aucune imprudence fautive.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 20 novembre 2024, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Sarl Atout PC’S le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Sarl Atout PC’S ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Hoarau pour la Sarl Atout PC’S.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt, la commission permanente du conseil régional de La Réunion s’est prononcée, par une délibération du 18 août 2020, en faveur d’un agrément délivré à plusieurs sociétés, dont la Sarl Atout PC’S, en vue de son implantation dans la zone d’activités aéroportuaire (ZAA) de Gillot. Par un courrier daté du 21 juin 2022 et reçu le 24 juin suivant, le président du conseil régional a informé la Sarl Atout PC’S que, au terme de sa réunion du 22 avril 2022, la commission permanente du conseil régional avait décidé de ne pas donner suite à cette procédure d’implantation. Estimant avoir subi des préjudices du fait de la déclaration sans suite de cette procédure, la Sarl Atout PC’S a, par courrier du 22 août 2022, saisi la région Réunion d’une demande indemnitaire préalable à laquelle aucune réponse n’a été apportée dans le délai de deux mois. Par sa requête, la Sarl Atout PC’S doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la région Réunion à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’abandon fautif de la procédure d’implantation.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Si la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d’intérêt général, des négociations préalables à la passation d’un contrat n’est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute, cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l’assurance qu’un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n’ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s’exposait. Les préjudices invoqués doivent toutefois être établis et en lien direct et certain avec l’action de la personne publique mise en cause.
3. En premier lieu, si la Sarl Atout PC’S fait valoir qu’elle a engagé des dépenses qui se sont finalement avérées inutiles en raison des assurances que lui a données la région Réunion, elle se borne à produire des factures établies par un cabinet d’architectes, par un bureau d’études ainsi que par un consultant. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle se serait acquitté des montants portés sur ces factures.
4. En second lieu, si la société requérante demande à être indemnisée « au titre du surcoût de tous autres projets similaires », son chiffrage n’est étayé par aucune pièce comptable et le lien de causalité avec la faute de la région qu’elle invoque, au demeurant peu intelligible, n’est pas établi.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le principe de responsabilité de la région, que les conclusions à fin d’indemnisation formulées par la Sarl Atout PC’S ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la Sarl Atout PC’S au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la région Réunion, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Sarl Atout PC’S une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Réunion et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Atout PC’S est rejetée.
Article 2 : La Sarl Atout PC’S versera à la région Réunion une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Atout PC’S et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
T. SORIN
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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