Non-lieu à statuer 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 23 janv. 2025, n° 2305557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit australien L1 Long Short Fund Limited |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, la société de droit australien L1 Long Short Fund Limited, représentée par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 151 141,80 euros prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l’année 2018.
Elle soutient que :
— elle justifie de sa qualité de résident fiscal australien ;
— elle a droit à la restitution du précompte mobilier d’un montant de 25 390,47 euros en application de la convention fiscale entre la France et l’Australie ;
— elle produira les pièces justificatives de la chaîne de paiement pour le précompte mobilier d’un montant de 125 758,33 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la restitution prononcée en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a prononcé la restitution des retenues à la source à concurrence d’un montant de 25 390,47 euros ;
— la société ne fournit aucun document de nature à établir la chaîne de paiement des titres Axa pour un montant de 125 758,33 euros.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale signée le 20 juin 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit australien L1 Long Short Fund Limited a été soumise, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts, à des retenues à la source sur les dividendes perçus de sociétés françaises au titre de l’année 2018 au taux de 30%. Après rejet de sa réclamation, la société requérante demande au tribunal de prononcer la restitution partielle des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours de l’année 2018 à hauteur d’un montant de 151 141,80 euros par application du taux de 15% prévu par l’article 10 de la convention fiscale franco-australienne.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 22 juin 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige à concurrence d’un montant de 25 390,47 euros. Par suite, les conclusions aux fins de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins de restitution :
3. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; () / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () « . Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : » () / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. () ".
4. Ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV au même code. Lorsque l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction, sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte des termes de la décision du 3 janvier 2023 que la réclamation présentée par la société L1 Long Short Fund Limited tendant à la restitution des retenues à la source d’un montant de 125 758,33 euros a notamment été rejetée sur le fondement de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales au motif que les pièces produites ne comportent aucune information sur l’établissement payeur. La société requérante n’a pas davantage produit dans le cadre de la présente instance de pièce de nature à préciser l’établissement payeur des retenues à la source litigieuses. Dans ces conditions, elle ne justifie pas des retenues à la source d’un montant de 125 758,33 euros prélevées sur les dividendes qu’elle a perçus au cours de l’année 2018.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions tendant à la restitution des retenues à la source litigieuses ne peut qu’être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution de la société L1 Long Short Fund Limited à concurrence de la restitution d’un montant de 25 390,47 euros prononcée par la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société L1 Long Short Fund Limited et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Tahiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Syndique La présidente-rapporteure,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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