Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 févr. 2026, n° 2403525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises les 19 avril et 6 juin 2024 pour le recouvrement de la créance de 281,04 euros détenue sur lui par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, ainsi que l’avis des sommes à payer n° 0742511 correspondant à cette créance, ensemble la lettre du 24 avril 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nice de communiquer l’intégralité de son dossier médical, sous astreinte de 1 000 euros par mois à compter de sa première demande ;
3°) de lever tout secret médical en vue de la diffusion de son complet dossier par voie de presse et sur internet ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa prise en charge aux urgences du CHU de Nice le 12 novembre 2023 s’est effectuée dans des conditions fautives, en l’absence d’examen par IRM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. A… demande au tribunal d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises les 19 avril et 6 juin 2024 pour le recouvrement de la créance de 281,04 euros détenue sur lui par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, ainsi que l’avis des sommes à payer n° 0742511 correspondant à cette créance, ensemble la lettre du 24 avril 2024 en tant que celle-ci rejette son recours gracieux. Cette créance correspond aux frais d’hospitalisation résultant de sa prise en charge aux urgences du CHU de Nice le 12 novembre 2023. Pour contester le bien-fondé de cette créance, M. A… se borne à contester les conditions de sa prise en charge, qu’il estime fautives, en l’absence d’examen par IRM. Par ailleurs, le requérant limitant expressément ses demandes au bien-fondé de la créance en litige, la présente ordonnance n’implique, ni qu’il soit enjoint au CHU de Nice de communiquer l’intégralité de son dossier médical, ni, en tout état de cause, de lever tout secret médical en vue de la diffusion de son complet dossier par voie de presse et sur internet. Ainsi, sa requête, partiellement irrecevable, ne comporte que des moyens inopérants ou qui, à tout le moins, ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 10 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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