Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 août 2025, n° 2510757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme B A saisit le tribunal de la décision du président de l’université Claude Bernard-Lyon I du 9 juillet 2025 portant rejet de sa candidature en vue d’une inscription en deuxième année de licence « Sciences de la vie -Accès Santé » au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. Si Mme A a saisi le tribunal de la décision du président de l’université Claude Bernard – Lyon 1 du 9 juillet 2025 portant rejet de sa candidature en vue d’une inscription en deuxième année de licence « Sciences de la vie », il ressort de ses termes que la demande de Mme A ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du 9 juillet 2025 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu’un recours à caractère administratif tendant au réexamen bienveillant de la candidature de Mme A au vu des précisions et justifications que celle-ci entend apporter quant à sa motivation et son projet professionnel. Par suite et alors qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours dépourvu de caractère contentieux, ni d’ailleurs de contrôler l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les mérites des candidatures qui lui étaient soumises, la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à l’université Claude Bernard-Lyon I.
Fait à Lyon, le 29 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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