Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 juin 2025, n° 2503659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B C, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige, dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière en France, où il a toujours été en situation régulière depuis 1984 et disposait d’un titre de séjour pluriannuel valable du 8 août 2002 au 7 août 2024, cette situation le prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle et de ses droits sociaux alors qu’il est âgé de 69 ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’un défaut de motivation ;
. d’un vice de procédure ;
. d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il établit être allé au rendez-vous qui lui avait été fixé le 24 septembre 2024 à 13 h 48 pour « retrait de titre de séjour ou de titre de voyage-Guichet 1 », et a présenté son entier dossier qui a été refusé, sans justification ;
. d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, étant présent en France de manière régulière depuis 1984 et est parfaitement intégré à la société française où il a installé sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors qu’en l’état, le requérant n’établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour honorer les rendez-vous qui lui ont été fixés les 3 juillet, 24 septembre et 21 novembre 2024, et alors qu’il conserve toujours la possibilité de faire régulariser sa situation, laquelle n’est pas menacée par une mesure d’éloignement ;
— aucune décision de refus implicite de titre de séjour, ni même d’instruction de sa demande, n’ayant pu naître, les moyens invoqués sont tous inopérants.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Me Mazas pour le requérant, et de M. A pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement invoqué sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. C, ressortissant camerounais né le 12 mai 1956, qui est entré en France en 1984 et y réside en situation régulière depuis le 24 février 2003, a sollicité, le 24 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 7 août 2024. S’il se prévaut de ce qu’il a honoré le rendez-vous qui lui avait été fixé 24 septembre 2024 à la préfecture de l’Hérault pour lui permettre de déposer sa demande et que celle-ci n’a pu être enregistrée au motif que l’agent ne retrouvait pas son dossier dans la base de données informatiques, il demeure qu’en revanche, il est constant qu’il ne s’est pas rendu aux convocations qui lui avaient fixées aux mêmes fins, antérieurement le 3 juillet et, postérieurement, le 21 novembre 2024. En outre, rien ne fait obstacle à ce qu’il sollicite, à nouveau, une convocation afin de pouvoir régulariser sa situation au regard du droit au séjour en France, laquelle n’est pas menacée par une mesure d’éloignement. Par suite, M. C n’établit pas l’urgence à ce que le juge du référé statue, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sur sa demande.
5. Il y a donc lieu de rejeter, la présente requête de M. C.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2025.
La greffière,
C. Touzet
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