Annulation 30 septembre 2025
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 2202986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la SCI Louis, représentée par Me Cuny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Gérardmer a refusé de lui accorder un permis de construire, ou subsidiairement, de constater l’illégalité du plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’il inscrit la parcelle n° 2468 en zone humide ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gérardmer de lui délivrer un permis de construire ou de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gérardmer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
le nouveau PLUi de Gérardmer n’a pas fait l’objet de l’ensemble des mesures de publicité et d’affichage prévues par les dispositions de l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme à la date de la décision contestée, de sorte que, ses nouvelles dispositions n’étant pas opposables, ce sont les anciennes dispositions qui s’appliquent ; le projet est conforme aux dispositions du PLUi adopté en 2015 ;
les nouvelles dispositions du PLUi ont été adoptées à la suite d’une procédure irrégulière, à défaut de présentation lors d’une conférence intercommunale conformément aux dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme et de recueil des avis des communes sur le plan de secteur ; par délibération du 11 juillet 2022, la communauté de communes a décidé de poursuivre la modification du PLUi engagée par la commune de Gérardmer sans recueillir préalablement l’accord de celle-ci et a décidé le même jour d’en approuver la modification sans que la décision de poursuivre la modification ne soit exécutoire, en méconnaissance de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme ; l’accord de la commune de Gérardmer n’est intervenu que le 15 juillet 2022 et a été retiré le même jour avant que le conseil municipal n’approuve lui-même la modification du PLUi ;
en ajoutant un nouvel objectif de préservation des zones humides, la commune de Gérardmer a modifié les orientations du projet d’aménagement et de développement durables qui ne pouvait être adopté par la procédure de modification mais nécessitait une révision, en application de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ;
le motif tiré de ce que le projet empièterait sur la zone humide est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits, l’étude macroscopique réalisée par le bureau d’études Wacogne, sur laquelle est fondé le recensement des zones humides, devant être complétée par une étude au cas par cas de l’état initial du site ; le projet est situé sur un dôme central hors zone humide ;
le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9UH du nouveau PLUi est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Louis du paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête n’a pas été introduite par le représentant légal de la société requérante de sorte qu’elle ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Cuny, représentant la SCI Louis.
Considérant ce qui suit :
La SCI Louis est propriétaire des parcelles D1699 et D1702, devenues 2468 et 2469, sises au lieu-dit Le Pré Xetté sur le territoire de la commune de Gérardmer. Par un arrêté en date du 23 août 2022, la commune de Gérardmer lui a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue d’y ériger un chalet d’une surface de plancher de 226 m², au motif que le projet n’était pas compatible avec l’objectif de préservation des zones humides et que l’emprise au sol du projet dépasse les 10 % de l’unité foncière. La SCI Louis demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». L’article R. 431-5 du même code précise que les parties peuvent également se faire représenter par un avocat. Et aux termes de l’article 1849 du code civil : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait Kbis de la SCI Louis, que M. et Mme A… sont tous deux gérants associés de la société, lesquels ont, en vertu des dispositions précitées du code civil, qualité de plein droit pour ester en justice au nom de la société. La requête étant ainsi présentée par avocat au nom des représentants légaux de la SCI Louis, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Gérardmer doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme : « I.- L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 peut achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l’accord de celle-ci est requis. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l’ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence ».
La SCI Louis soutient que, pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité, la commune de Gérardmer lui a opposé les dispositions du plan local d’urbanisme dans leur rédaction issue de la modification n° 1 approuvée par une délibération n° 2022-164 du 11 juillet 2022 de la communauté de communes de Gérardmer Hautes Vosges, alors que la commune de Gérardmer n’avait pas donné son accord préalable pour lui permettre d’achever la procédure de modification.
Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Gérardmer a prescrit, par une délibération du 15 janvier 2021, la modification du PLU. Si la communauté de communes de Gérardmer Hautes Vosges est devenue compétente de plein droit en matière de plan local d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022, et si les dispositions de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme lui permettaient de poursuivre la procédure de modification engagée par la commune, le conseil communautaire, n’a pu légalement décider, par une délibération n° 2022-163 du 11 juillet 2022, de reprendre la procédure de modification, ni, par une délibération n° 2022-164, approuver cette modification sans avoir au préalable recueilli l’accord de la commune pour reprendre à son compte les actes réalisés par la commune avant le transfert de compétences. Ce vice, qui affecte la compétence de l’auteur de l’acte, n’a pu être régularisé par le vote, le 15 juillet 2022, d’une délibération du conseil municipal autorisant le conseil communautaire à poursuivre la procédure engagée. Par suite, la SCI requérante est fondée à soutenir que la commune de Gérardmer ne pouvait légalement lui opposer les dispositions du plan local d’urbanisme dans leur rédaction approuvée par la délibération n° 2022-164 du 11 juillet 2022.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Louis est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions du PLU de la commune de Gérardmer applicables à la zone UH où est situé le projet, dans leur rédaction adoptée le 18 juin 2015, interdiraient de délivrer le permis de construire sollicité, ni que des circonstances de fait à la date du présent jugement y feraient obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Gérardmer de délivrer à la SCI Louis le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gérardmer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Louis et non compris dans les dépens.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit versée à la commune de Gérardmer par la société requérante, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 août 2022 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a refusé de délivrer à la SCI Louis un permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gérardmer de délivrer à la SCI Louis le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gérardmer versera à la SCI Louis une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Louis est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Gérardmer présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Louis et à la commune de Gérardmer.
Copie sera adressée, pour information, à la communauté de communes de Gérardmer Hautes Vosges.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Titre
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Enfance ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Débours ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Qualités
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Retraite ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Militaire ·
- Service ·
- Professeur ·
- Classes ·
- Public ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Département ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Annulation
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Global ·
- Santé publique ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Salubrité ·
- Erreur ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Légalité ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.