Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 janv. 2025, n° 2500146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 21 avril 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision n’est pas motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
— la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500145 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hautes-Alpes a accordé le bénéfice d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle à Mme B, de nationalité nigériane. Celle-ci a bénéficié, dans ce cadre, d’autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de ce parcours, soit deux ans. Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 21 avril 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé le 21 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision en litige est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Au regard de la situation de Mme B, qui élève seule deux enfants nés en 2020 et 2023 et qui, entrée en France en 2019, a suivi un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle depuis 2022 et est restée en situation régulière depuis lors sous couvert d’autorisations provisoires de séjour, la condition tenant à l’urgence peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 21 avril 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B doit être suspendue.
7. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que le préfet des Hautes-Alpes délivre une autorisation provisoire de séjour valable six mois, ou jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit prise, à Mme B, l’autorisant à travailler, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 21 avril 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à Mme B, l’autorisant à travailler, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Bruggiamosca, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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