Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 févr. 2026, n° 2402126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 4 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Charre, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension n° B 24 139832 K émis le 16 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre de pension en litige :
- est insuffisamment motivé ;
- est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité, d’une part, de la décision du 21 février 2022 par laquelle l’imputabilité au service de son accident de trajet a été rejetée ;
- est dépourvu de base légale en ce que l’arrêté du 3 septembre 2024 l’admettant rétroactivement à la retraite pour invalidité à compter du 5 février 2021 a disparu de l’ordonnancement juridique ;
- est entaché d’une erreur de droit, sa pension étant liquidée sur la base de l’indice majoré qu’il détenait six mois avant le 5 février 2021 alors qu’il a été promu à l’échelon 4 du grade de professeur certifié de classe exceptionnelle à compter du 24 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et sollicite que soit substitué l’arrêté du 13 décembre 2024 à l’arrêté du 3 septembre 2024.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour M. A… par Me Charre a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, professeur certifié d’arts plastiques, a été victime le 5 février 2020 d’un accident de circulation alors qu’il rentrait en moto à son domicile à l’issue d’une matinée de cours. Par sa décision du 21 février 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier, la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident. Par un arrêté du 3 septembre 2024, retiré pour être remplacé par un arrêté du 13 décembre 2024 portant sur le même objet, la rectrice de l’académie de Montpellier a admis M. A… à la retraite pour invalidité à compter du 5 février 2021 en raison de son incapacité définitive et absolue à exercer ses fonctions. Par son arrêté n° B 24 139832 K du 16 septembre 2024, le service des retraites de l’Etat (SRE) a liquidé la pension de retraite de M. A… au titre de l’invalidité non imputable au service avec effet au 5 février 2021 sur la base de l’indice nouveau majoré 763, correspondant au grade de professeur certifié hors classe 5ème échelon. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
3. La décision d’octroi initial d’une pension n’est pas au nombre des décisions visées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraites : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article de l’article R. 36 du même code : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité ».
5. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
6. Si M. A… excipe l’illégalité de la décision du 21 février 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de considérer que l’accident de trajet dont il a été victime était imputable au service du fait qu’il avait consommé du cannabis, cette décision ne présente pas de lien direct avec le titre de pension contesté et n’en constitue pas la base légale, lequel a été pris au regard de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a admis l’intéressé à la retraite pour invalidité. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. L’arrêté du 3 septembre 2024 a été retiré par la rectrice de l’académie de Montpellier en raison de l’incompétence de son signataire et remplacé par un arrêté du 13 décembre 2024 portant sur le même objet et en tous points identique. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 3 septembre 2024 doit être regardé comme étant dirigé contre l’arrêté du 13 décembre 2024. Si le requérant soutient que le titre de pension émis le 16 septembre 2024 est dès lors dépourvu de base légale en ce qu’il est antérieur à l’arrêté du 13 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier est fondée dans ses écritures à substituer à l’arrêté du 3 septembre 2024 l’arrêté du 13 décembre 2024, dès lors que cette substitution de base légale porte sur le même objet, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation que lorsqu’elle a examiné la situation du requérant au regard de l’arrêté du 3 septembre 2024.
8. Par ailleurs, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, s’il est nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. En l’espèce, l’arrêté du 13 décembre 2024 porte admission à la retraite de M. A… pour invalidité non imputable au service à effet du 5 février 2021 en raison de son incapacité définitive et absolue à exercer ses fonctions à compter de cette date. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé, par voie d’exception, à se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 13 décembre 2024 prononçant son admission à la retraite pour invalidité à compter du 5 février 2021.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 15-I du code des pensions civiles et militaires de retraites : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation (…) par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’emploi, grade, classe, et échelon antérieurement occupés d’une manière effective (…).»
10. Il est constant qu’à la date de radiation des cadres de M. A… le 5 février 2021, ce dernier détenait depuis plus de six mois l’indice majoré 763 afférent au 5ème échelon du grade de professeur certifié hors classe. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en ne tenant pas compte des arrêtés de promotion et d’avancement postérieurs à sa date de radiation des cadres, le SRE a entaché sa décision d’une erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’éducation nationale. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Y. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’éducation nationale en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. E…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Maire ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant étranger ·
- Conclusion ·
- Capture
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Intérêt ·
- Réparation
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Auteur ·
- Qualités
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Titre
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Enfance ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Débours ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.