Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 juin 2025, n° 2406312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406312 du 29 janvier 2025, le juge des référés a, sur la requête de la commune de La Fouillouse, représentée par Me Saban (Selarl Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés), ordonné une expertise, confiée à M. B G, relative aux causes et conséquences des désordres affectant les faux-plafonds des circulations, des infiltrations dans les salles de classe, en lien avec un défaut d’étanchéité de la cuisine ainsi que des dysfonctionnements des portes coupe- feu, du Pôle Enfance de La Fouillouse.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, la société SOPROMECO et son assureur, la société L’Auxiliaire, représentées par Me Charvier (Selarl C/M avocats) demandent au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 29 janvier 2025 à la société L A et à son assureur, la société C D ;
2°) de réserver les dépens.
Elles soutiennent que, dans le cadre des travaux réalisés, la société SOPROMECO a sous-traité la poste des panneaux sandwich dans la cuisine à la société L A, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise, ainsi que celle de son assureur, est utile.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance 29 janvier 2025, le juge des référés a, sur la requête de la commune de La Fouillouse, ordonné une expertise, confiée à M. B G, relative aux causes et conséquences des désordres affectant les faux-plafonds des circulations, des infiltrations dans les salles de classe, en lien avec un défaut d’étanchéité de la cuisine ainsi que des dysfonctionnements des portes coupe- feu, du Pôle Enfance de La Fouillouse.
3. Les sociétés SOPROMECO et L’Auxiliaire demandent au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée à la société L A et à son assureur, la société C D, au motif que la société SOPROMECO a sous-traité la pose des panneaux sandwich dans la cuisine à la société L A. Dans ces conditions, la présence aux opérations d’expertise de ces sociétés s’avère utile à la bonne exécution de sa mission par l’expert et il y a lieu de faire doit à la demande d’extension présentée par les sociétés SOPROMECO et L’Auxiliaire.
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des sociétés SOPROMECO et L’Auxiliaire relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2406312 du 29 janvier 2025 sont étendues à la société L A et à son assureur, la société C D, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des sociétés SOPROMECO et L’Auxiliaire est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Fouillouse, aux sociétés Novae Architectes, MAF, CM Economistes, L’Auxiliaire, Icoba, Acte M, Arborescence, QBE Insurance Europe Limited, B’Ingénierie, ITF devenue Oteis, Acouphen, BETR, Axa France M, Lachand, SAS, DSCS, Decostaff, Boudol Rene Carrelage, Eiffage Energie Systemes – Clevia Centre Est, SMABTP, Joubert Equipement, Bureau Veritas, XL Insurance Company, Cuny Professionnel, Dekra Industral, Mandatum (Me Raphaël Petavy) représentant la société Faure Régis et Fils, F I H, F M, J, L A, C D, à M. E K et à l’expert.
Fait à Lyon, le 23 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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