Annulation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2218690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 septembre 2022 et 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Le Toquin-Mersin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° AN0702022070010 du 5 juillet 2022 et les arrêtés n°AN0702022070034, n°AN0702022070035, n°AN0702022070036, n°AN0702022070038, n°AN0702022070049, n°AN0702022070039, n°AN0702022070040 et n°AN0702022070041 du 7 juillet 2022 par lesquels le directeur des ressources humaines de l’hôpital Robert Debré a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie à caractère professionnel déclarée le 22 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie à caractère professionnel déclarée le 22 octobre 2021 et de procéder au versement de son plein traitement avec effet rétroactif à compter du 22 octobre 2021, ou à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 50 000 euros en indemnisation des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que le médecin du travail n’a pas été informé de la saisine du conseil médical, que l’enquête administrative ne lui a pas été communiquée et que le conseil médical de l’AP-HP s’est prononcé en l’absence d’un médecin spécialisé en psychiatrie ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que la maladie à caractère professionnel déclarée le 22 octobre 2021 est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête et à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaire, en l’absence de demande préalable.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera ;
— les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Toquin-Mersin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce, depuis 2010, ses fonctions en qualité d’infirmier diplômé d’État au sein du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital Robert Debré, rattaché à l’AP-HP. Le 13 septembre 2021, M. A a été placé en congé maladie ordinaire, avant d’être placé en congé de longue maladie jusqu’au 12 avril 2022. Par un courrier du 22 octobre 2021, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la dépression dont il souffre. Lors de la séance du 21 juin 2022, le conseil médical a donné un avis défavorable à l’imputabilité au service de cette maladie, en l’absence de preuve formelle d’un lien exclusif entre l’activité habituelle de l’intéressé et la pathologie déclarée. Par des arrêtés du 5 et 7 juillet 2022, le directeur des ressources humaines de l’hôpital Robert Debré a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie de M. A, ainsi que les arrêts de travail afférents. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés et de l’indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23, 32 et 35-7. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité compétente de l’établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire doit être informé de la tenue de la réunion de la commission de réforme chargée de se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident. L’absence d’information du médecin du travail est de nature à priver l’agent d’une garantie et à vicier la procédure suivie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier en date du 7 juin 2022 par lequel le secrétariat de la commission de réforme a informé le médecin du travail de la réunion, le 21 juin suivant, du conseil médical appelé à se prononcer sur le cas de M. A, est intitulé « note au médecin du travail », sans qu’il soit fait de mention nominative du destinataire. Il ressort également des pièces du dossier, et il n’est pas sérieusement contesté, que le poste de médecin du travail au sein de l’hôpital Robert Debré était vacant à la date des arrêtés litigieux. Cette vacance de poste ressort, en particulier, du procès-verbal de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date du 29 septembre 2020, au cours duquel un représentant de l’administration a confirmé que le poste de médecin de travail, encore pourvu à cette date, allait devenir vacant et qu’une procédure de recrutement avait été lancée, et du signalement adressé au Procureur de la République par un courrier du 14 octobre 2021 relatif à l’absence de médecin du travail à l’hôpital Robert Debré et signé, notamment, par le requérant. M. A produit également un courrier électronique en date du 18 septembre 2024, faisant état, au titre des nouveaux recrutements à l’hôpital Robert Debré, de l’arrivée d’un nouveau médecin du travail. En défense, l’AP-HP ne conteste pas les faits énoncés par M. A, et n’établit, ni même n’allègue, qu’elle aurait diligenté une quelconque démarche afin de respecter effectivement l’obligation procédurale tenant à l’information du médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire, fût-ce, par exemple, en prenant l’attache d’un médecin du travail rattaché à un autre établissement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les dispositions de l’article 9 du décret du 19 avril 1988 ont été méconnues, et que cette irrégularité a vicié la procédure ayant conduit à l’édiction de la décision attaquée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 27 de l’arrêté du 4 août 2004 : « Il est créé auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux commissions de réforme compétentes respectivement : / () / 2° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, non soumis à l’article 118 susvisé et relevant d’établissements, administrations ou services publics ayant leur siège à Paris, à l’exception du centre de gestion prévu à l’article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ». En vertu des dispositions de l’article 30 du même arrêté, la commission de réforme comprend notamment « () deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical dont relève l’agent, auxquels est adjoint, pour les cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes () ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Il résulte des articles 27 et 30 précités de l’arrêté du 4 août 2004 que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l’imputabilité au service de la maladie contractée par un agent des administrations parisiennes, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l’agent qui, s’il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote. La garantie qui résulte de ces dispositions constitue pour l’agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si le conseil médical comprenait deux médecins généralistes lors de la séance du 21 juin 2022, au cours de laquelle la demande de reconnaissance d’une maladie d’origine professionnelle de M. A a été examinée, aucun médecin spécialiste n’y a en revanche participé. Si l’AP-HP soutient, en défense, que le conseil médical a disposé du dossier complet de M. A, incluant notamment les certificats du docteur C, psychiatre, en date du 31 janvier 2022 et le certificat du docteur D, également psychiatre, en date du 24 mars 2022, il ressort de ces certificats, et notamment du second, que le cas de M. A était complexe et que la question de l’imputabilité au service était difficile à trancher. Dans ces conditions, en l’absence, au dossier, d’éléments permettant au conseil médical de porter une appréciation de manière éclairée et complète sur le cas de M. A, la présence d’un médecin spécialisé en psychiatrie était nécessaire pour éclairer l’examen de la demande de l’intéressé. Par suite, l’absence de médecin spécialiste lors de la séance du conseil médical du 21 juin 2022 doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant privé l’intéressé d’une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure au titre de l’absence de médecin spécialiste doit donc être également accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’AP-HP réexamine la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée, comme en l’espèce, de vices de procédure, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir à l’issue d’une procédure régulière.
11. En l’espèce, les préjudices allégués par M. A ne peuvent être regardés comme la conséquence directe des vices de procédure qui entachaient les décisions attaquées. Les conclusions indemnitaires de l’intéressé ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° AN0702022070010 du 5 juillet 2022 et les arrêtés n°AN0702022070034, n°AN0702022070035, n°AN0702022070036, n°AN0702022070038, n°AN0702022070049, n°AN0702022070039, n°AN0702022070040 et n°AN0702022070041 du 7 juillet 2022 par lesquels le directeur des ressources humaines de l’hôpital Robert Debré a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie déclarée par M. A le 22 octobre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Aide sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Mère ·
- Refus ·
- Maroc ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Expertise ·
- Sérieux ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Couture ·
- Exploitation agricole ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Pêche maritime ·
- Épouse ·
- Région ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Pêche
- Pénalité ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Marches ·
- Distributeur ·
- Justice administrative ·
- Réfaction ·
- Règlement ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Martinique ·
- Gibier ·
- Associations ·
- Espèce ·
- Faune ·
- Environnement ·
- Protection des oiseaux ·
- Petites antilles ·
- Vie sauvage
- Permis de construire ·
- Fraudes ·
- Urbanisme ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Dalle ·
- Règlement ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Scolarité ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Activité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Police ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Délai ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.