Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 4 févr. 2025, n° 2301501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 avril 2023, 2 avril 2024 et 20 mai 2024, ainsi que des mémoires en production de pièces, enregistrés les 5 décembre 2023 et 2 mai 2024, Mme C B, représentée par la SARL Péquignot Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre (GHH) a implicitement rejeté sa demande du 13 décembre 2022 tendant, d’une part, à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et, d’autre part, le versement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
2°) d’enjoindre au GHH de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner le GHH à lui verser la somme de 30 429,60 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de condamner le GHH à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— sa demande ne pouvait être implicitement rejetée et la décision attaquée n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral ;
— elle a fait l’objet de plusieurs sanctions déguisées qui ont contribué à la dégradation de ses conditions de travail et freiné l’évolution de sa carrière ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle emporte refus de l’octroi de la protection fonctionnelle ;
— le GHH a, en lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle, commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité pour faute ;
— elle a subi un préjudice d’incidence professionnelle qu’il convient de réparer à hauteur de 20 429,60 euros et un préjudice moral qui peut être évalué à hauteur de 10 000 euros ;
— la retranscription de l’enregistrement audio de la réunion du 14 octobre 2022 est une pièce recevable qui n’a pas été obtenue par stratagèmes ou procédés déloyaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2023 et 15 mai 2024, le GHH conclut au rejet de la requête.
Le GHH soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— l’enregistrement clandestin et illicite de la réunion du 14 octobre 2022 ainsi que l’attestation anonyme qui l’accompagne doivent être écartés des débats ;
Vu :
— l’ordonnance du 22 mai 2024 fixant la clôture de l’instruction au 6 juin 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Languil, substituant la SARL Péquignot Avocat, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a exercé des fonctions de sage-femme au centre hospitalier Jacques Monod de Montivilliers, relevant du GHH, de 2004 à 2019. Habitant depuis plusieurs années à proximité de Rennes, à 250 km de son lieu de travail, elle a été mise à disposition du centre hospitalier René Pleven de Dinan le 16 avril 2018 puis mutée, à sa demande, au centre hospitalier universitaire de Rennes à compter du 2 septembre 2019. Estimant avoir été victime de faits de harcèlement moral entre 2016 et 2018 imputables à l’une de ses supérieures hiérarchiques, elle a, par un courrier du 13 décembre 2022, sollicité auprès du directeur du GHH, d’une part, le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Aucune réponse n’ayant été apportée à ses demandes, elle sollicite, par la présente requête l’annulation de la décision portant rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle et la condamnation de l’établissement de santé à lui verser la somme de 30 429,60 euros en réparation des préjudices subis à raison des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Sur la recevabilité des pièces produites par la requérante :
2. La requérante, au soutien de ses prétentions tendant à établir la réalité des faits de harcèlement moral, a produit notamment la retranscription d’un enregistrement audio d’une réunion ayant eu lieu au sein du GHH le 14 octobre 2022 ainsi qu’une attestation anonyme de la personne ayant effectué cet enregistrement. S’il est constant que cet enregistrement a été réalisé sans le consentement des participants et même à leur insu, il n’apparaît pas qu’il ait été obtenu pour autant par stratagèmes ou procédés déloyaux. Le GHH a, en tout état de cause, été mis à même de discuter du contenu et de la force probante des pièces ainsi produites dans le cadre du débat contradictoire. Dès lors, sa demande tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats en raison d’un manquement aux principes de loyauté de la preuve doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () »
4. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu’un refus de protection fonctionnelle doit être écrit. D’autre part, Mme B n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant ses demandes au directeur du GHH. Par suite, le premier moyen devra être écarté dans ses deux branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
6. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
9. Mme B soutient qu’elle a subi, à compter de l’année 2016, des faits répétés de harcèlement moral et que ces agissements ont gravement dégradé ses conditions de travail et affecté sa santé. La requérante relève principalement cinq évènements et impute cette série de faits qu’elle considère constitutifs de harcèlement moral à sa supérieure hiérarchique, Mme A, sage-femme coordonnateur.
10. La requérante évoque, à titre de premier élément, une altercation verbale avec Mme A le 28 janvier 2016, survenue à propos d’une question de planning. S’il ressort des pièces produites par l’intéressée qu’un échange virulent a eu lieu à cette date, pendant lequel la cadre de santé s’est emportée et a crié, cet évènement, certes regrettable, apparaît toutefois isolé dès lors que Mme B n’établit pas ni même n’allègue que Mme A s’emportait ou lui parlait de manière irrespectueuse de façon régulière.
11. Mme B fait valoir, dans un deuxième temps, qu’à la suite de l’échange mentionné au point 10, son planning aurait été modifié pour ne comporter finalement que, quasiment, des gardes de nuit. Toutefois, cette allégation, contestée par le GHH, n’est pas démontrée dès lors qu’il ressort au contraire des éléments produits en défense que Mme B n’a pas effectuée, en 2016, une quantité excessive de gardes de nuit, leur nombre s’étant élevé à une garde en janvier, avril, juillet et décembre, aucune en février, mars, octobre et novembre, deux en juin et septembre et, enfin, trois en mai et août. En tout état de cause, la requérante ne démontre pas ni même n’allègue avoir fait plus de gardes de nuit que ses collègues sur cette période.
12. Dans un troisième temps, Mme B évoque sa cotation de 2016, établie dans le but de classer les sages-femmes remplissant les conditions pour bénéficier d’un avancement au grade supérieur. Elle estime que sa cotation, qui était dans un premier temps de 2/5 puis qui a été réévaluée à 3/5 n’était pas justifiée et n’avait d’autre but que de lui nuire. Si la cotation initiale de 2/5, correspondant à une qualité de travail médiocre, apparaît sévère, la cotation réévaluée à 3/5, correspondant à une qualité de travail bonne, ne paraît, quant à elle, pas relever de considérations étrangères à la manière de servir de Mme B, à laquelle il a été expliqué lors d’un entretien en mai 2016 que cette cotation s’expliquait par un problème de prise en charge tardive d’une patiente intervenu lors d’une de ses gardes. En outre, le GHH établit en défense que, même avec une meilleure cotation, y compris la plus élevée de 5/5, la requérante n’aurait pas été promue au grade supérieur, se plaçant à la 15ème position alors que seuls cinq avancements pouvaient être acceptés.
13. Dans un quatrième temps, Mme B met en exergue au soutien de ses prétentions, les conditions dans lesquelles elle a dû reprendre son activité à l’issu de son congé parental en 2018. Elle fait valoir qu’elle avait demandé une affectation sur un poste en service de consultation, lequel était disponible et lui aurait permis de faciliter son organisation personnelle. Toutefois, s’il est constant qu’un poste était disponible en consultation à son retour de congé et que Mme A s’est opposée à cette affectation, l’affectation d’un fonctionnaire appartient à l’autorité de nomination et, en l’espèce, la requérante a repris son activité sur le poste qu’elle occupait avant son départ en congé parental, poste relevant de son grade et aucune atteinte n’a été portée à sa situation professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’afin de faciliter le retour de Mme B, son employeur, sur avis favorable de Mme A, a accepté sa demande de temps partiel pour convenances personnelles lui permettant de reprendre à 50 % de quotité de travail. Par ailleurs, si l’intéressée se plaint de ce que des gardes de nuit ont été prévues à son planning, en méconnaissance des préconisations du médecin du travail reconnaissant son inaptitude au travail de nuit pendant six mois dans un avis du 22 février 2018, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a effectué aucune garde de nuit en 2018 et qu’ainsi, l’avis du médecin du travail a été respecté.
14. Dans un dernier temps, Mme B se prévaut d’un effacement partiel de son dossier administratif après qu’elle a constaté, lors de la communication de son dossier en 2022, qu’étaient manquantes les évaluations professionnelles de 2018 et 2019. En défense, le GHH explique cette circonstance, qui ne correspond en rien à un effacement de pièces, par la situation de mise à disposition de Mme B pour 2018 et 2019 et l’absence d’évaluations professionnelles pour ces années. Pour regrettable qu’elle soit, cette circonstance, qui révèle une certaine négligence, ne caractérise pas pour autant une volonté de nuire à Mme B.
15. Enfin, si la requérante se prévaut du contenu de la réunion qui s’est tenue le 14 octobre 2022 au soutien de ses prétentions, il ressort des pièces du dossier et notamment de la retranscription de l’enregistrement effectué par une ancienne collègue de Mme B que la situation personnelle de cette dernière n’a été à aucun moment évoquée. Par suite, elle n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un harcèlement moral dont aurait été victime Mme B.
16. Par conséquent, compte tenu des motifs énoncés aux points 9 à 15, les agissements invoqués, pris tant isolément que dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
17. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement faire valoir que le GHH a manqué à son obligation de protection et entaché sa décision d’erreur de droit dès lors qu’il résulte des motifs exposés précédemment que le harcèlement moral allégué n’est pas établi.
Sur les conclusions indemnitaires :
18. Dès lors, d’une part, que la décision rejetant la protection fonctionnelle sollicitée par Mme B n’est entachée d’aucune illégalité et, d’autre part, que le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de protection ne sont pas établis, aucune faute n’est caractérisée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le GHH a implicitement rejeté sa demande du 13 décembre 2022 tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre d’un harcèlement moral et n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de cet établissement de santé. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
C. AMELINE
Le président,
P. MINNELe greffier,
H. TOSTIVINT
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