Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 4 février 2025, n° 2301501
TA Rouen
Rejet 4 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a estimé qu'aucune disposition législative n'exigeait une motivation écrite pour le refus de protection fonctionnelle et que la requérante n'avait pas demandé la communication des motifs.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur le harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits invoqués ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de protection

    La cour a conclu que le harcèlement moral n'était pas établi, et donc le GHH n'avait pas manqué à son obligation de protection.

  • Rejeté
    Préjudice d'incidence professionnelle et préjudice moral

    La cour a jugé que, n'étant pas établi le harcèlement moral, aucune faute n'était caractérisée, rendant la demande de dommages-intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Droit aux frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'aucune des parties n'était fondée à obtenir des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 1 ère ch., 4 févr. 2025, n° 2301501
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2301501
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 4 février 2025, n° 2301501