Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme malingue - r. 222-13, 24 mars 2026, n° 2317985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- il n’a pu prendre connaissance de la demande de pièce complémentaire en l’absence de réception d’un courriel de notification d’une communication sur l’espace du site administration-etrangers-enFrance.gouv.fr ;
- il a été accusé réception de son dossier complet avec l’ensemble des pièces en cours de validité en avril 2021 ; la pièce justifiant de son niveau de connaissance de la langue française n’était plus valide à la date à laquelle son dossier a été étudié ;
- il réside en France de manière permanente depuis 2004, parle le français et occupe un poste à responsabilité dans l’industrie aéronautique.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, il n’est pas compétent pour représenter l’Etat dans ce litige relatif à une décision de classement sans suite adoptée par le préfet de la Loire-Atlantique ;
- à titre subsidiaire, il n’a pas été produit, en réponse à la demande adressée le 11 août 2023, une attestation de connaissance du français niveau B1 oral et écrit ; les autres circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief ;
- à titre subsidiaire, son dossier était incomplet en l’absence de production du document de certification linguistique et de réponse apportée à la demande de production de pièce complémentaire ;
- le dysfonctionnement de la plateforme Natali ne peut, en l’absence de démarche auprès du centre de contact citoyen, être regardé comme ayant entrainé, par l’effet du temps, l’expiration de l’attestation TCF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, magistrate désignée,
- et les observations de M. A….
1. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation au motif qu’alors qu’il avait été invité à produire le 11 août 2023 un justificatif de son niveau de connaissance de la langue française (diplôme attestant au moins d’un niveau 3 du CECRL ou test de langue française d’un niveau minimum B1 oral et écrit en cours de validité ou certificat médical), il n’a pas donné suite à cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ». Aux termes de cet article 37 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : (/) 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008.(/) Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. (/) A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.(…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». L’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 cité ci-dessus ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressé ait été mis en demeure de les produire.
4. En premier lieu, le courrier du 19 mai 2021 du ministre de l’intérieur informe M. A… que, l’ajournement de sa précédente demande ayant pris fin, il peut constituer un nouveau dossier auprès des services de la préfecture de son lieu de résidence. Par suite, ce courrier constituant une simple information et une invitation à déposer un dossier, le requérant ne peut utilement soutenir que son dossier de demande a été enregistré à cette date et déclaré complet.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a joint à sa demande de naturalisation, déposée le 6 janvier 2022, le résultat du test de connaissance du français (TCF) du 11 septembre 2019, lequel expirait le 10 septembre 2021 et attestait qu’il justifie d’un niveau B1 en compréhension et expression orale. Outre qu’il était périmé à la date de dépôt du dossier, ce document n’atteste pas de son niveau en compréhension écrite. Aussi, le document produit ne répond pas aux exigences rappelées au point 2 et le préfet était fondé à mettre en demeure M. A… de produire un justificatif de son niveau de connaissance de la langue française conforme à l’article 37 précité.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’a pris connaissance de la demande de pièce complémentaire, pourtant mise à sa disposition sur son espace personnel le 11 août 2023, que le 14 novembre 2023, soit lors de la notification de la décision de classement sans suite, n’a pas déféré à la mise en demeure dans le délai fixé. S’il fait valoir qu’il n’a pas reçu de courriel de notification de la mise à disposition de cette demande dans son espace personnel, il n’est ni établi ni soutenu que ce défaut de réception est imputable à l’administration. Ainsi, il est constant que M. A… n’a pas complété son dossier par la production de la pièce réclamée. Les circonstances personnelles invoquées quant à la pratique du français par M. A… sont sans influence à cet égard. Par suite, le préfet a pu, à bon droit, prononcer le classement sans suite de la demande de naturalisation par un courrier du 10 novembre 2023. Dès lors, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Malingue
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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