Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2303779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 1er avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Dumenil, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay lui a demandé le paiement d’une somme de 12 307,37 euros en raison de la rupture de son engagement décennal ainsi que la décision rejetant son recours gracieux en date du 28 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay de prendre une décision reconnaissant que les périodes d’activités exercées au sein du lycée Charlemagne et de la société Idylle sont prises en compte au titre de l’engagement décennal.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les périodes de stage réalisé au sein du lycée Charlemagne en classe préparatoire et de son activité au sein de la société Idylle peuvent être prises en compte au titre de son engagement décennal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2025 et le 5 mai 2025, l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 relatif à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marmier,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
- les observations de Me Dumenil, représentant M. B…, et de Me Labetoule, représentant l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay.
Considérant ce qui suit :
1. Elève fonctionnaire stagiaire de l’Ecole normale supérieure (ENS) de Paris-Saclay entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2016, M. B… demande l’annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay lui a demandé le paiement d’une somme de 12 307,37 euros en raison de la rupture de son engagement décennal ainsi que la décision rejetant son recours gracieux en date du 28 février 2023.
2. Aux termes de l’article 17 du décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 : « Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d’exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l’école : 1° Dans les services d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou de leurs établissements publics ; 2° Ou dans une entreprise du secteur public d’un Etat visé au 1° ; 3° Ou dans les services de l’Union européenne ou d’une organisation internationale gouvernementale ; 4° Ou dans une institution d’enseignement supérieur ou de recherche. Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.
En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président de l’école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »
3. D’une part, aux termes de l’article 16 du décret du 5 janvier 2011 : « (…) La durée de la scolarité des élèves est fixée par le règlement intérieur de l’école. Elle est comprise entre un et quatre ans sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ». Aux termes de l’article 65 du règlement intérieur de l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay : « La période de rémunération des normaliens élèves est fixée à un maximum de 48 mois sous réserve des dispositions applicables aux redoublements. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a commencé sa scolarité à l’Ecole normale supérieure de Paris Saclay le 1er septembre 2012, a accompli un stage pédagogique au sein d’une classe préparatoire d’un lycée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que ce stage qui avait pour objet de clore sa formation à l’Ecole normale supérieure, est intervenu au-delà de la durée maximale de scolarité de quatre ans fixée par le règlement intérieur. En outre, ce stage pédagogique, au regard de son objet, ne constitue pas l’exercice d’une activité professionnelle au sens de l’article 17 du décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011. Dans ces conditions, la période correspondante ne peut être prise en compte au titre de l’engagement décennal de M. B….
5. D’autre part, M. B… soutient que la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 doit être prise en compte au titre de son engagement décennal en raison de son emploi en qualité de chef de projets développement et industrialisation au sein de la société Idylle qui intervient dans le domaine de la recherche. Le capital de cette société est détenu, depuis le 19 octobre 2011, à hauteur de 20% par le centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de 80% par la société Quattracento qui est elle-même détenue, depuis le 5 janvier 2021, à hauteur de 32,7% par la Banque publique d’investissement. Toutefois, la société Idylle est une société par actions simplifiée de droit privé, qui malgré le caractère public d’une part de ses capitaux, au demeurant minoritaire, et les financements publics dont elle a bénéficié au titre d’appels à manifestation d’intérêt, ne constitue pas, une institution de recherche au sens des dispositions du 4° de l’article 17 du décret du 5 janvier 2011.
6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du décret du 5 janvier 2011 doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay, que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées en leur totalité.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, le versement à l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011
- Code de justice administrative
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