Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 août 2025, n° 2510056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à la préfète du Rhône de le reloger, de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 27 mars 2025, et de majorer ladite astreinte à 500 euros par jour de retard.
Il soutient que l’absence d’exécution de l’ordonnance du 27 mars 2025 constitue une carence de l’administration malgré l’urgence et les obligations légales.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 27 mars 2025, le tribunal a enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er mai 2025, et prononcé, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, une astreinte à compter du 1er mai 2025 d’un montant de 300 euros par mois entier de retard. N’ayant eu aucune proposition de relogement, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de le reloger.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En se bornant à faire valoir que l’absence d’exécution de l’ordonnance du 27 mars 2025 constitue une carence de l’administration malgré l’urgence et les obligations légales, M. A ne fait état d’aucun élément caractérisant une situation d’urgence telle qu’elle nécessiterait l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lyon, le 8 août 2025.
La juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2510056
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