Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 août 2025, n° 2501247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501247 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, la société LPN Sécurité Services, représentée par Me Grujicic, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025 portant résiliation du lot n° 4 du marché de prestations de sécurité renforcée pour le centre hospitalier de l’ouest guyanais, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au groupement hospitalier de territoire de Guyane de procéder sans délai à la reprise des relations contractuelles ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’ouest guyanais de procéder au paiement des factures restant dues ;
4°) de prescrire toute mesure utile à l’instar de la communication de l’ensemble des documents signés du marché et des bons de commandes ;
5°) de mettre à la charge du groupement hospitalier de territoire de Guyane la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société LPN Sécurité Services soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte irréversible à sa situation financière, à sa pérennité dans la mesure où elle n’a pas d’autres cocontractants en Guyane, que la cessation de son activité aboutirait à un contentieux important avec ses employés ainsi qu’à son image de marque ;
— l’urgence est également caractérisée dès lors que la décision porte atteinte à l’intérêt général tenant à la sécurité des personnes et des biens ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le groupement hospitalier de territoire de Guyane est incompétent pour prononcer la résiliation du marché ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en ne lui permettant pas de connaître la faute qui lui est reprochée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de mise en demeure restée infructueuse dans les conditions prévues à l’article 15.3 du cahier des clauses administratives particulières et du principe de loyauté des relations contractuelles et de bonne foi ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, qu’aucune faute ne lui est imputable ni au regard des articles 39, 40, 41 et 45 du CCAG-FCS ni aucune infraction pénale et, d’autre part, que la sanction est manifestement disproportionnée ;
— elle a subi un préjudice financier lié à la résiliation litigieuse, que plusieurs factures n’ont pas été réglées et que les retards de paiement lui ouvrent droit au versement des intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si la société LPN Sécurité Services présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 6 juin 2025 portant résiliation du marché du lot n°4 relatif à des prestations de gardiennage, de sécurité incendie sûreté et de lutte anti-malveillance pour les besoins des établissements du GHT de Guyane, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d’annulation qu’elle a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LPN Sécurité Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LPN Sécurité services.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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