Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2413280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d’activité, d’un montant initial de 4 247,47 euros, à la somme de 3 185,60 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. M. A, expose de manière générale, dans sa requête qui n’est accompagnée d’aucune autre pièce que la décision attaquée indiquant qu’une réduction de sa dette est accordée pour un montant de 3 185,60 euros ainsi qu’une lettre de rupture de contrat d’apprentissage, que sa situation de précarité justifie que lui soit accordée une remise intégrale de sa dette.
4. Par courrier du 3 janvier 2025 mis à disposition le même jour sur l’application dite Télérecours Citoyens et dont la communication est réputée lui avoir été faite en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à l’aide du formulaire mentionnant les informations prévues par les dispositions précitées, qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utiles, en particulier les justificatifs de l’ensemble de ses ressources et de ses charges. A la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce. Dans ces conditions, le requérant, qui ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier sa situation de précarité, n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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