Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 févr. 2025, n° 2403025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Société nouvelle Darblay Production |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Société nouvelle Darblay Production, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à concurrence de 861 446 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans la commune de Grand-Couronne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la SAS Société nouvelle Darblay Production :
1°) déclare prendre acte du dégrèvement prononcé en cours d’instance ;
2°) maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la lettre de demande de maintien de requête du 30 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier, notamment la décision de dégrèvement, produite par l’administration le 29 janvier 2025.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Il résulte du mémoire produit par la SAS Société nouvelle Darblay Production en réponse à la demande de maintien de requête que lui a adressée le tribunal par lettre du 30 janvier 2025 qu’elle prend acte du dégrèvement prononcé, en cours d’instance, par décision du 29 janvier 2025 du directeur régional des finances publiques de Normandie. Cet acquiescement au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales aux fins de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au titre de l’année 2023 doit s’analyser comme un désistement partiel, limité à ces conclusions à fin de réduction.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la requête de la SAS Société nouvelle Darblay Production tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans la commune de Grand-Couronne.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Société nouvelle Darblay Production et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 27 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2403025
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