Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 juin 2025, n° 2501903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme D A et M. C B, représentés par Me Il, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de statuer sur leurs demandes de titres de séjour respectives, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inertie de l’administration les prive de la possibilité de voyager en Chine, alors que Mme A travaille dans le commerce international, et de réaliser leur projet de création d’un salon de thé, dans lequel ils ont déjà beaucoup investi ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— cette mesure revêt un caractère utile en l’absence d’alternative et compte tenu de leur situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B, tous deux de nationalité chinoise, mariés en 2018 et parents d’une enfant née en février 2020, sont entrés en France, respectivement, en août 2016 et décembre 2019, la première en vue d’y poursuivre des études, ce pour quoi elle s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » puis des titres de séjour « profession libérale », le second afin de rejoindre son épouse, ce qui lui a valu l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « visiteur ». M. B a demandé en février 2022 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », tandis que Mme A sollicitait, en août de la même année, le renouvellement de son titre « profession libérale ». Tous deux sont depuis lors maintenus sous récépissés, sans que leurs démarches aient donné lieu, de la part du préfet de la Côte-d’Or, à des décisions expresses. Ils demandent en conséquence au juge des référés d’ordonner à ce préfet de statuer sur leurs demandes de cartes de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. La circonstance qu’un étranger a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction après l’expiration du délai d’instruction prévu par l’article R. 432-2 ou s’est vu délivrer avant cette échéance un document provisoire de séjour dont la durée de validité excède ce délai ne fait pas obstacle au constat de l’existence d’une décision implicite de refus née quatre mois après le dépôt de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que les demandes de titres de séjour de M. B et Mme A, déposées, ainsi qu’il a été dit, en février et août 2022 et sur lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a conservé le silence, ont ainsi donné lieu, en août et décembre 2022, à des décisions implicites de refus, quand bien même les intéressés ont depuis lors été mis en possession de documents provisoires de séjour, en l’occurrence des récépissés régis par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet a la faculté de poursuivre l’instruction des demandes de titres de séjour dont Mme A et M. B l’ont saisi, cela en vue de substituer éventuellement à ces décisions implicites de refus des décisions explicites, favorable ou non, il n’en a pas l’obligation et saurait y être contraint. En conséquence, la mesure sollicitée par Mme A et M. B se heurte à une contestation sérieuse et, en tout état de cause, aurait nécessairement pour conséquence de faire obstacle à l’exécution des décisions implicites de refus de titre de séjour intervenues en 2022, sans qu’une situation de péril grave le justifie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que Mme A et M. B ne sont pas fondés à demander l’intervention du juge des référés dans le cadre de la procédure régie par cette disposition.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, supporte le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais de procès exposés par Mme A et M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 30 juin 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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