Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2411616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2024 et 17 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 10 novembre 1976, est entré pour la dernière fois en France le 11 août 2018 muni d’un visa de court séjour valable du 7 août 2018 au 17 août 2018. Le 31 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 20 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 64 du 5 février 2024 de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à M. E… D…, sous-préfet de Valenciennes, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Dès lors le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412- 1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans enfant, est entré sur le territoire français le 11 août 2018, soit depuis six ans environ à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille, à savoir deux frères, son grand-père, ses oncles et tantes ainsi que des neveux et nièces, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou de liens privés d’une particulière intensité sur le territoire français en dépit des missions de bénévolat effectuées de 2020 à 2023. D’autre part, si le requérant se prévaut d’avoir travaillé du 9 juin 2022 au 2 novembre 2023 en qualité de préparateur vendeur polyvalent au sein d’une boulangerie, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour cette activité. En outre, la promesse d’embauche présentée, au demeurant non datée, en vue d’occuper un poste de préparateur vendeur polyvalent au sein de cette même entreprise dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, M. A… n’établit pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, l’Algérie, où il n’est pas contesté que résident encore ses deux sœurs, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Nord n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de M. A… au regard du séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
M. A… ne développe aucun moyen à l’encontre de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par suite ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme C…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. C…
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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