Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 mai 2025, n° 2406836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 novembre et le 11 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois';
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « 'vie privée et familiale' » ou, à défaut, de réexaminer sa demande';
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le motif tiré de ce qu’elle devait recourir à la procédure de regroupement familial est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle ne remplissait pas, au moment de son entrée en France, les conditions pour en bénéficier ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle vit en France depuis trois ans auprès de sa famille nucléaire qui y séjourne durablement et régulièrement et la décision qui l’oblige à quitter le territoire français va nécessairement entraîner une longue séparation avec son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991' ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent ;
— les observations de Me Barbaroux, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse A, née le 13 janvier 1994 et de nationalité albanaise, déclare être entrée sur le territoire français le 11 septembre 2021. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle serait fondée sur la circonstance que Mme B relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial dès lors que la décision se borne à ce titre à indiquer que l’intéressée ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine pour, le cas échéant, mettre en œuvre cette procédure. La seule circonstance qu’elle n’en remplissait pas les conditions au moment de son entrée sur le territoire est, en tout état de cause, sans incidence quant à la légalité de la décision portant refus de séjour, laquelle s’apprécie au jour de sa signature.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire national à la fin de l’année 2021 après être entrée sur le territoire italien le 11 mars 2021 et qu’elle a donné naissance à son enfant à Montpellier le 31 décembre suivant. Si Mme B fait valoir que son époux séjourne régulièrement sur le territoire national et travaille en qualité de mécanicien en contrat à durée indéterminée depuis le 8 juin 2022, elle n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, sa présence habituelle en France depuis le 11 septembre 2021 et ne justifie pas, en se bornant à faire valoir qu’elle a témoigné d’efforts d’intégrations par l’apprentissage de la langue française et avoir signé le 1er août 2024, postérieurement à la décision attaquée, un contrat de travail, y avoir tissé des liens particuliers, ni d’une insertion professionnelle et sociale. Elle n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. En outre, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l’unité de la cellule familiale le temps de mettre en œuvre, si Mme B s’y croit fondée, la procédure de regroupement familial, et il n’est ni établi ni allégué que son époux et son enfant, tous deux de nationalité albanaise, ne pourraient l’accompagner afin de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d’origine. Ce faisant, Mme B ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un obstacle à ce qu’elle ne puisse retourner en Albanie pendant une durée de trois mois.
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision en litige n’implique pas la séparation durable de la famille ou qu’elle ne pourrait se reconstituer en Albanie. En outre, rien ne s’oppose à ce que l’enfant du couple, de nationalité albanaise, y poursuive sa scolarité. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention précitée doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. DidierlaurentLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2025.
D. Lopez
dl
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