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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2502737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 août 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ; à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
-l’arrêt est entaché d’une erreur de fait ;
-il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 10 octobre 2024 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il entendait se prévaloir mais seulement les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. En l’espèce, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations ayant trait à la vie personnelle du requérant, notamment qu’il est célibataire, père de deux enfants, et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. Le moyen tiré d’une erreur de fait est dépourvu des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. En l’espèce, M. B… déclare, s’être continuellement maintenu en France depuis 2015, en dépit de l’édiction à son encontre un précédent refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mai 2018 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille du 28 août 2018. L’intéressé est père deux enfants. Il est séparé de la mère des enfants. Le requérant déclare être hébergé chez un de ses frères à Nice. Si M. B… se prévaut de la présence de ses frères sur le territoire français, il ne démontre pas le caractère impérieux de sa présence auprès d’eux. Les circonstances dont se prévaut le requérant, à savoir la durée de son séjour en France et l’exercice d’une activité professionnelle continue entre 2015 et 2023, dont il ressort des pièces du dossier que celui-ci a fait usage d’une fausse identité pour être embauché ne lui ouvre pas de droit au séjour. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. En l’espèce, M. B… ne peut se prévaloir de la scolarisation de ses enfants comme un motif de régularisation. L’intéressé n’établit pas avoir des relations intenses et continues avec ses deux enfants, ni contribuer de manière effective à leur entretien et éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes raisons qu’exposées aux points 5 et 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie personnelle. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante, celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Thobaty L. Raison
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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